Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2223740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2223740 le 16 novembre 2022, la société SIVAN, représentée par Me Boulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-01285 du 31 octobre 2022 modifiant l’arrêté n° 2022-01115 du 22 septembre 2022 interdisant la consommation et la vente à emporter de boissons alcooliques sur la voie publique à certaines heures, gare de l’Est et à proximité immédiate de la gare du Nord à Paris 10e, en tant qu’il réglemente la vente de boissons alcooliques ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet de police n’était pas compétent pour prendre l’arrêté attaqué ;
— celui-ci n’a été précédé d’aucune procédure contradictoire ;
— il méconnaît le principe d’égalité, notamment en tant que le périmètre de l’interdiction n’englobe pas la gare du Nord ;
— la mesure d’interdiction de la vente de boissons alcooliques n’est pas adaptée à l’objectif recherché ;
— elle n’est pas nécessaire, cet objectif pouvant être atteint par la mise en œuvre de mesures moins contraignantes ;
— elle est disproportionnée au regard de ses conséquences sur son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2224336 le 24 novembre 2022, la société La Fayette DIS, représentée par Me Lapisardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-01285 du 31 octobre 2022 modifiant l’arrêté n° 2022-01115 du 22 septembre 2022 interdisant la consommation et la vente à emporter de boissons alcooliques sur la voie publique à certaines heures, gare de l’Est et à proximité immédiate de la gare du Nord à Paris 10e, en tant qu’il réglemente la vente de boissons alcooliques ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est dépourvu de signature ;
— la mesure d’interdiction de la vente de boissons alcooliques méconnaît le principe d’égalité, notamment en tant que le périmètre de l’interdiction n’englobe pas la gare du Nord ;
— elle n’est pas adaptée à l’objectif recherché ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 3332-13 du code de la santé publique ;
— elle n’est pas nécessaire, cet objectif pouvant être atteint par la mise en œuvre de mesures moins contraignantes ;
— elle est disproportionnée au regard de ses conséquences sur son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— la requérante ne justifie d’aucun intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête et trois mémoires, enregistrés sous le n° 2224614 les 28 novembre 2022, 2 février 2023, 1er juin 2023 et 16 août 2024, la société Monop', représentée par Me Brenot et Me Trouiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-01115 du 22 septembre 2022 interdisant la consommation et la vente à emporter de boissons alcooliques sur la voie publique à certaines heures, gare de l’Est et à proximité immédiate de la gare du Nord à Paris 10e, en tant qu’il réglemente la vente de boissons alcooliques ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2022-01285 du 31 octobre 2022 modifiant l’arrêté n° 2022-01115 du 22 septembre 2022 interdisant la consommation et la vente à emporter de boissons alcooliques sur la voie publique à certaines heures, gare de l’Est et à proximité immédiate de la gare du Nord à Paris 10e, en tant qu’il réglemente la vente de boissons alcooliques ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est dépourvu de signature ;
— le trouble à l’ordre public sur lequel il est fondé n’est pas établi ;
— la mesure d’interdiction de la vente de boissons alcooliques n’est pas adaptée à l’objectif recherché ;
— elle n’est pas nécessaire, cet objectif pouvant être atteint par la mise en œuvre de mesures moins contraignantes ;
— elle est disproportionnée au regard de ses conséquences sur son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— la requérante ne justifie d’aucun intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions aux fins d’annulation de l’article 2 de l’arrêté n° 2022-01115, la mesure d’interdiction de vente à emporter qu’il instaure étant purement confirmative de celle résultant de l’article 2 de l’arrêté du préfet de police n° 2020-00482, en date du 11 juin 2020, portant interdiction de la consommation de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupes sur le domaine public, de 16 h à 7 h, la vente à emporter de ces boissons, de 21 h à 7 h ainsi que diverses dispositions particulières dans certaines voies de Paris.
IV. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2301601 les 23 janvier 2023, 1er juin 2023 et 16 août 2024, la société Monop', représentée par Me Brenot et Me Trouiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-00030 du 9 janvier 2023 interdisant la consommation sur la voie publique et la vente à emporter de boissons alcooliques à certaines heures dans le secteur des gares de l’Est et du Nord, à Paris 10ème, en tant qu’il réglemente la vente de boissons alcooliques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est dépourvu de signature ;
— le trouble à l’ordre public sur lequel il est fondé n’est pas établi ;
— la mesure d’interdiction de la vente de boissons alcooliques n’est pas adaptée à l’objectif recherché ;
— elle n’est pas nécessaire, cet objectif pouvant être atteint par la mise en œuvre de mesures moins contraignantes ;
— elle est disproportionnée au regard de ses conséquences sur son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— la requérante ne justifie d’aucun intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
V. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2304449 les 28 février 2023, 1er juin 2023 et 16 août 2024, la société Monop', représentée par Me Brenot et Me Trouiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-00117 du 10 février 2023 interdisant la consommation sur la voie publique et la vente à emporter de boissons alcooliques à certaines heures dans le secteur des gares de l’Est et du Nord, à Paris 10ème, en tant qu’il réglemente la vente de boissons alcooliques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est dépourvu de signature ;
— le trouble à l’ordre public sur lequel il est fondé n’est pas établi ;
— la mesure d’interdiction de la vente de boissons alcooliques n’est pas adaptée à l’objectif recherché ;
— elle n’est pas nécessaire, cet objectif pouvant être atteint par la mise en œuvre de mesures moins contraignantes ;
— elle est disproportionnée au regard de ses conséquences sur son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— la requérante ne justifie d’aucun intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marthinet,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique ;
— les observations de Me Meilhac, représentant la société La Fayette DIS, Me Brenot représentant la société Monop’ et Me Trouiller, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant que, par un premier arrêté n° 2021-01287 du 21 décembre 2021, le préfet de police a, jusqu’au dimanche 20 février 2022 inclus, interdit notamment la vente à emporter de boissons alcooliques de 17h à 7h au sein d’un périmètre autour de la gare de l’Est et à proximité immédiate de la gare du Nord, à Paris 10ème. Cette interdiction a été une première fois prolongée jusqu’au dimanche 1er mai 2022 inclus, par un arrêté n° 2022-00193 du 25 février 2022, puis une seconde fois, jusqu’au dimanche 3 juillet 2022, par un arrêté n° 2022-00392 du 29 avril 2022. Par un arrêté n° 2022-00898 du 28 juillet 2022, le préfet de police a reconduit cette interdiction jusqu’au 18 septembre 2022, tout en en réduisant l’application au créneau horaire de 17h à 21h et en en élargissant le périmètre géographique. Par un arrêté n° 2022-01115 du 22 septembre 2022, cette interdiction a été prolongée jusqu’au 31 octobre 2022, à périmètre géographique constant, mais basculée sur le créneau horaire de 21h à 7h. Par un arrêté n° 2022-01285 du 31 octobre 2022, l’interdiction a de nouveau, à périmètre géographique constant, été basculée sur le créneau de 17h à 21h, jusqu’au 9 janvier 2023. Par un arrêté n° 2023-00030 du 9 janvier 2023, cette interdiction a été prolongée jusqu’au 9 février 2023, les commerces de détail vendant à titre exclusif des boissons alcooliques étant, pour la première fois, exclus de son champ d’application. Cette interdiction a été prolongée, à l’identique, jusqu’au 9 avril 2023 par un arrêté n° 2023-00117 du 10 février 2023. La société Monop’ demande au tribunal d’annuler les arrêtés n° 2022-01115 du 22 septembre 2022, n° 2023-00030 du 9 janvier 2023 et n° 2023-00117 du 10 février 2023. Elle demande également, ainsi que les société SIVAN et La Fayette DIS, l’annulation de l’arrêté n° 2022-01285 du 31 octobre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2223740, n° 2224336, n° 2224614, n° 2301601 et n° 2304449 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la recevabilité :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société La Fayette DIS exploite, sous l’enseigne Carrefour City, un commerce situé aux n° 152 et154 de la rue La Fayette et la société Monop', sous l’enseigne du même nom, deux commerces respectivement situés aux n° 13 de la rue du 8 mai 1945 et 24 de la rue de Dunkerque. Ces commerces généralistes sont tous trois situés dans le périmètre d’application des arrêtés contestés. Il ressort également des pièces du dossier que les horaires d’ouverture des deux commerces exploités sous l’enseigne Monop’ recouvrent partiellement les plages horaires de l’interdiction de vente litigieuse. Il en résulte que les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de police et tirées de ce que les société Monop’ et La Fayette DIS ne justifieraient d’aucun intérêt pour agir doivent être écartées.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 3321-1 du code de la santé publique : « Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en quatre groupes : / 1° Boissons sans alcool () / 3° Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels () / 4° Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que liqueurs édulcorées () / 5° Toutes les autres boissons alcooliques ».
5. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Une seconde décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit, entre temps, aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. L’intervention d’une telle décision n’est donc pas de nature à proroger le délai de recours contentieux.
6. Il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que les boissons dont la vente est réglementée par l’arrêté n° 2022-01115 du 22 septembre 2022 sont les mêmes que celles visées par l’arrêté du préfet de police n° 2020-00482 du 11 juin 2020 portant interdiction de la consommation de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupes sur le domaine public, de 16 h à 7 h, la vente à emporter de ces boissons, de 21 h à 7 h ainsi que diverses dispositions particulières dans certaines voies de Paris. Par ailleurs, le périmètre d’application du premier arrêté est inclus au sein de celui du second. Par suite, la mesure de restriction de la vente de boissons alcooliques instaurée par le premier arrêté apparaît comme purement confirmative d’une mesure déjà instaurée par le second, sans qu’ait, à cet égard, une quelconque incidence la circonstance que l’arrêté n° 2020-00482 du 11 juin 2020 a été abrogé et remplacé par un arrêté n° 2022-00196 du 28 février 2022, lui-même abrogé et remplacé par un arrêté n° 2022-00957 du 8 août 2022. Par ailleurs, l’arrêté du préfet de police n° 2020-00482 du 11 juin 2020 a été régulièrement publié au Bulletin officiel de la Ville de Paris le 19 juin 2020 et ne pouvait donc faire l’objet d’un recours contentieux que dans les deux mois à partir de cette date. A défaut, il est devenu définitif et l’intervention des arrêtés n° 2022-00196 du 28 février 2022 et n° 2022-00957 du 8 août 2022, ainsi que de l’arrêté attaqué n° 2022-01115 du 22 septembre 2022 n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de la mesure litigieuse. Les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté en tant qu’il réglemente la vente de boissons alcooliques sont, dès lors, tardives.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2224614 de la société Monop’ doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () » ; qu’aux termes du I de l’article L. 2512-13 de ce même code : « Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17 ».
9. Lorsqu’il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d’une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, notamment l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, le juge de l’excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit. Par ailleurs, dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
10. En l’espèce, pour prendre l’arrêté n° 2022-01115 du 22 septembre 2022, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le rapport du commissaire central du 10ème arrondissement en date du 8 septembre 2022 faisait état de 290 verbalisations pour infraction à l’interdiction de consommation édictée par l’arrêté susmentionné du 28 juillet 2022 et de trois verbalisations pour infraction à l’interdiction de vente. Pour prendre l’arrêté n° 2022-01285 du 31 octobre 2022, il s’est fondé sur la circonstance que le rapport du commissaire central du 10ème arrondissement en date du 20 octobre 2022 faisait état de 67 verbalisations pour infraction à l’interdiction de consommation édictée par l’arrêté du 22 septembre 2022 et de trois verbalisations pour infraction à l’interdiction de vente. Pour prendre l’arrêté n° 2023-00030 du 9 janvier 2023, il s’est fondé sur la circonstance que le rapport du commissaire central du 10ème arrondissement en date du 22 décembre 2022 faisait état de 26 verbalisations pour infraction à l’interdiction de consommation édictée par l’arrêté susmentionné du 31 octobre 2022 et de quatre verbalisations pour infraction à l’interdiction de vente. Enfin, pour prendre l’arrêté n° 2023-00117 du 10 février 2023, il s’est fondé sur la circonstance que le rapport du commissaire central du 10ème arrondissement en date 31 janvier 2023 faisait état de 25 verbalisations pour infraction à l’interdiction de consommation édictée par l’arrêté du 9 janvier 2023. Les trois derniers arrêtés, par ailleurs, font état d’un « risque de stagnation abusive dans l’espace public de certains individus », de l’exposition des riverains « aux tapages et rassemblements de voie publique générés par des individus fortement alcoolisés » et du trouble à la tranquillité publique qui en résulte.
11. Le constat de la persistance d’infractions à une mesure de police ne saurait, à lui seul, caractériser un trouble à l’ordre publique de nature à justifier la prolongation de cette mesure. Par ailleurs, les mentions des rapports susmentionnés des 20 octobre 2022, 22 décembre 2022 et 31 janvier 2023 relatives à l’existence d’un « risque de stagnation abusive dans l’espace public de certains individus » et de l’exposition des riverains « aux tapages et rassemblements de voie publique générés par des individus fortement alcoolisés » sont insuffisamment précises et circonstanciées pour établir, à elles seules, la réalité des troubles à l’ordre public dont les arrêtés attaqués tendent à prévenir la réitération. Cependant, il résulte de la lettre adressée au mois de décembre 2022 par la maire du 10ème arrondissement de Paris au préfet de police, du rapport établi le 25 mars 2024 par le commissaire central du 10ème arrondissement à l’attention du directeur territorial de la sécurité de proximité de Paris et d’un bilan établi pour les besoins de la cause par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne que les abords des gares de l’Est et du Nord sont régulièrement le théâtre de nuisances causées par des individus pris de boisson stationnant et se regroupant dans l’espace public, notamment dans les quelques espaces verts du quartier. La réalité des troubles à l’ordre public sur lesquels se fondent les arrêtés attaqués doit, par suite, être regardée comme établie.
12. Toutefois, les sociétés requérantes soutiennent également que les mesures litigieuses sont excessives dès lors, notamment, que l’objectif poursuivi ne nécessitait pas que soient prises des mesures excédant celles déjà prévues par l’arrêté n° 2022-00957 du 8 août 2022 portant interdiction de la consommation de boissons alcoolisées du 3e au 5e groupes sur le domaine public de 16h00 à 07h00, la vente à emporter de ces boissons, de 21h00 à 07h00 ainsi que diverses dispositions particulières dans certaines voies de Paris, et que les mesures en cause portent, au regard de l’objectif poursuivi, une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie. En défense, le préfet de police a produit un bilan, non contesté, faisant état de quarante-trois procédures pour ivresse publique et manifeste engagées entre le 21 décembre 2021 et le 30 avril 2023 et, dans la même période, de quatre déclarations d’usagers faisant part de signalements d’individus alcoolisés créant des nuisances dans les halls d’immeubles ou sur la voie publique. En revanche, s’il a produit un relevé de diverses verbalisations intervenues dans le périmètre considéré entre les mois d’août 2021 et de décembre 2023, notamment pour bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui, bruit ou tapage injurieux troublant la tranquillité d’autrui et émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, aucun élément du dossier ne permet de déterminer si et dans quelle mesure ces verbalisations présentent un lien avec une consommation excessive d’alcool. Par ailleurs, il ne résulte de ce document aucune inflexion du nombre des verbalisations qui puisse être imputée à l’intervention des arrêtés attaqués. Dès lors, le moyen tiré de ce que les mesures d’interdiction de vente attaquées n’étaient ni nécessaires ni proportionnées à l’objectif poursuivi doit être accueilli.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés n° 2022-01285 du 31 octobre 2022, n° 2023-00030 du 9 janvier 2023 et n° 2023-00117 du 10 février 2023 doivent être annulés en tant qu’ils réglementent la vente de boissons alcooliques.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 800 euros à verser à la société SIVAN ainsi qu’une somme identique à verser à la société La Fayette DIS au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, ainsi que l’a fait valoir le préfet de police dans son mémoire en défense, c’est au nom de la Ville de Paris qu’ont été pris les arrêtés annulés. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font ainsi obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à la présente instance, la somme demandée par la société Monop’ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2224614 de la société Monop’ est rejetée comme irrecevable.
Article 2 : Les articles 2 des arrêtés n° 2022-01285 du 31 octobre 2022, n° 2023-00030 du 9 janvier 2023 et n ° 2023-00117 du 10 février 2023 sont annulés.
Article 3 : La Ville de Paris versera aux sociétés SIVAN et La Fayette DIS une somme de 1 800 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés SIVAN, La Fayette DIS et Monop’ ainsi qu’à la maire de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. Bailly Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2224336, 2224614, 2301601, 2304449
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