Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2303849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le maire d’Empurany a refusé, au nom de l’Etat, de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une miellerie comportant un logement.
Il soutient que :
— la réalisation de son projet est nécessaire au développement de son activité d’apiculteur, son logement actuel n’étant pas adapté à une activité apicole professionnelle ;
— le rucher nécessaire à son activité est implanté sur le terrain d’assiette du projet ;
— le logement est nécessaire à l’exercice de son activité agricole ;
— plusieurs habitations se trouvent à proximité immédiate du terrain d’assiette de son projet, la dernière ayant été construite en 2022.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est dépourvue de moyens et de conclusions, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé en mairie d’Empurany le 8 novembre 2022 une demande de permis de construire pour la réalisation d’une miellerie comportant un logement. Par arrêté du 20 mars 2023, le maire d’Empurany a refusé, au nom de l’Etat, de lui délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » Selon l’article L. 122-10 de ce code : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. » En application de l’article L. 122-11 du même code : " Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l’article L. 122-10 : / 1o Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est propriétaire d’un terrain cadastré A 1557 situé au lieudit Le Cros, sur le territoire de la commune d’Empurany. Ce terrain se trouve au nord d’un vaste espace boisé et au sud d’une zone sur laquelle sont implantées quelques constructions éparses. Le requérant, qui cotise au régime de sécurité sociale agricole, est enregistré avec un numéro d’apiculteur auprès de l’administration et déclare 320 colonies d’abeilles, doit être regardé comme exerçant une activité agricole. Toutefois, en se bornant à soutenir que le logement compris dans le projet litigieux est nécessaire à son activité d’apiculteur afin d’être en « lien avec les cycles biologiques des ruches de reproduction », sans apporter d’éléments circonstanciés au soutien de ses allégations, M. A n’établit pas que ce logement serait nécessaire à cette activité. La circonstance selon laquelle des permis de construire auraient été délivrés pour la réalisation de maisons d’habitation à proximité du terrain d’assiette du projet en cause est sans aucune incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, le maire d’Empurany n’a pas méconnu les dispositions précitées en estimant que le logement compris dans le projet n’était pas nécessaire à une activité agricole pour refuser de délivrer au requérant le permis de construire sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A contre l’arrêté du 20 mars 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Ardèche et à la commune d’Empurany.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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