Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 juil. 2025, n° 2507122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le vice-président du centre communal d’action sociale de la commune de Roubaix a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;
3°) de « prendre toute mesure conservatoire utile ».
Vu :
— la requête enregistrée le 26 juillet 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, auxiliaire de soins principal de deuxième classe, affecté à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du centre communal d’action sociale de Roubaix, a déclaré, le 2 octobre 2019, une maladie pour laquelle il a bénéficié, depuis lors, de congés de maladie non imputable au service. Par courrier reçu le 25 avril 2025, il a demandé que cette maladie, et les arrêts de travail depuis le 2 octobre 2019, soient reconnus comme imputables au service. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le vice-président du centre communal d’action sociale a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes du premier alinéa du II de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 : « La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».
5. Il ressort des pièces du dossier, c’est-à-dire d’extraits d’échanges avec la direction des ressources humaines du centre communal d’action sociale, produits à l’appui de la requête, que M. B a considéré, dès le 3 octobre 2019, que sa maladie était liée à un « burn-out ». Il doit donc être regardé comme étant informé, dès cette date, d’un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. La décision contestée, qui se borne à constater la tardiveté de la déclaration de maladie professionnelle, reçue par l’administration le 25 avril 2025, ne modifie pas par elle-même la situation financière actuelle de M. B, qui ne donne aucune indication sur ce point. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, M. B ne caractérise pas une situation d’urgence qui justifierait la suspension de l’exécution de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles, excessivement imprécises et donc irrecevables, tendant au prononcé de « toute mesure conservatoire ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au centre communal d’action sociale de Roubaix.
Fait à Lille, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J-M. Riou
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Plan ·
- Biodiversité ·
- Développement durable ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Département ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Citoyen ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Reconnaissance ·
- Syndicat ·
- Défense ·
- Décision implicite ·
- Méditerranée ·
- Travailleur ·
- Détachement ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Métropole ·
- Informatique ·
- Délibération ·
- Programmeur ·
- Opérateur ·
- Attribution ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Décret
- Animaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Recours contentieux ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Professeur ·
- Délai ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Équilibre budgétaire ·
- Urgence
- Chirurgie ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Consultation ·
- Logiciel ·
- Annuaire ·
- Organigramme
- Agriculture ·
- Service ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Consolidation ·
- Congés maladie ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.