Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 mars 2026, n° 2600659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision ayant procédé à des retenues sur traitement au titre d’un prétendu trop-perçu de supplément familial de traitement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au remboursement de la somme de 2 267,60 euros dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la retenue sur traitement désorganise brutalement son équilibre budgétaire, qu’elle absorbe intégralement les primes liées au travail de nuit, lesquelles constituent la contrepartie directe de sujétions particulières, qu’elle le place dans une situation de tension financière immédiate ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- aucun acte formel fondant la retenue ne lui a été notifié ;
- la retenue ne fait l’objet d’aucune motivation écrite et il n’a reçu aucun détail du calcul lui permettant de vérifier l’exactitude de la créance alléguée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, fonctionnaire de la police nationale, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision ayant procédé à une retenue sur traitement au titre d’un prétendu trop-perçu de supplément familial de traitement.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si M. B… a saisi le 14 novembre 2025 le tribunal administratif de Nancy d’une requête enregistrée sous le n° 2503674 par laquelle il demande l’annulation de la décision implicite suspendant le versement du supplément familial de traitement à compter du mois d’août 2025 et l’indemnisation des préjudices en résultant, il n’a en revanche pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision implicite dont il sollicite la suspension dans la présente instance. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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