Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 7 nov. 2023, n° 2108494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2108494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2021 et 20 mai 2022, M. B A, représenté par Me Hossein, demande au tribunal :
1°) la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 pour un bien sis 64 rue Edouard Vaillant à Levallois-Perret (92), assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le logement litigieux est inachevé, donc inhabitable, ce qui le place hors du champ d’application de l’article 232 du code général des impôts ;
— l’administration fiscale s’est illégalement fondée sur sa propre doctrine ;
— cette vacance est indépendante de sa volonté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du département du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 222-19 et R. 811-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a acquis, le 27 septembre 2012, un immeuble sis au 64 rue Edouard Vaillant à Levallois-Perret dans le cadre d’un contrat de vente en l’état future d’achèvement. Il demande au tribunal la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de ce bien.
Sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse :
2. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social () II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition () III. – La taxe est acquittée par le propriétaire () VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ».
3. Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe « des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d’habitation, ou s’opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur », ni « des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ». Dans ces décisions, le Conseil constitutionnel a également jugé que l’objet de la taxation instituée par les dispositions précitées de l’article 232 du code général des impôts est d’inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d’être loués et que cette taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du constat d’huissier établi par Me Orlandi, le 14 janvier 2021, que le bien litigieux ne disposait pas, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’installation électrique, d’accès à l’eau courante et de sanitaire, le rendant ainsi inhabitable. Il est également établi que les travaux sur l’immeuble ont été interrompus et jamais achevés suite à un litige entre le promoteur immobilier et les copropriétaires, à raison d’importantes infiltrations d’eau en provenance de l’appartement de M. A, aboutissant à la désignation d’un expert par le tribunal judiciaire de Paris, le 7 mai 2019, afin notamment de constater les désordres allégués dans l’assignation et de décrire les travaux nécessaires pour y remédier. Ainsi, l’administration fiscale se bornant à indiquer qu’aucun devis de travaux n’est produit, M. A démontre le caractère inhabitable du bien litigieux, tant du fait du défaut d’installation d’éléments de conforts que des très importants désordres liés à des inculturations d’eaux pluviales, quelle que soit l’importance les travaux nécessaires pour le réhabiliter, ainsi que la circonstance que la vacance de ce logement ne tient pas de la seule volonté de son propriétaire. Par suite, c’est à tort que l’administration fiscale a assujetti M. A à la taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l’année 2020 à raison de ce logement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la décharge de l’imposition en litige au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions tendant au versement par l’Etat d’intérêts moratoires :
6. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 à raison d’un bien sis 64 rue Edouard Vaillant à Levallois-Perret (92).
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du département du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Amazouz
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2108494
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