Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 juin 2025, n° 2300040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) John and Pharell |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A C et la société par actions simplifiée (SAS) John and Pharell, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels la société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ainsi que de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. Zhou a qualité et intérêt pour agir en son nom propre dès lors qu’il a été condamné le 1er mars 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny au paiement solidaire des impositions supplémentaires réclamées à la SAS John and Pharell et que des avis de mise en recouvrement ont été adressés les 15 et 30 mars 2018 à cette société ;
— la procédure d’imposition est irrégulière, la notification relative à la pénalité prévue à l’article 1759 du code général des impôts mentionnant une proposition de rectification du 25 janvier 2018 qui n’a jamais été adressée à la société ; il n’est pas établi que le délai de 30 jours prévu à l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales et l’obligation de mentionner l’assistance d’un conseil prévue à l’article L. 54 B du même livre ont été respectées ; l’administration fiscale doit être regardée comme ayant modifié les motifs des pénalités et comme ne les ayant pas suffisamment motivées ;
— l’avis de mise en recouvrement du 15 mars 2018 est irrégulier dès lors qu’il mentionne une proposition de rectification du 25 janvier 2018 elle-même irrégulière ; en outre, il ne respecte pas les dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
— l’action en recouvrement est prescrite compte tenu de la date d’émission de l’avis de mise en recouvrement du 30 mars 2018, de l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement du 15 mars 2018 et en l’absence de déclaration de créance par l’administration fiscale telle que prévue par l’article L. 622-24 du code du commerce ;
— s’agissant des rappels de TVA, ils ne sont pas fondés ; en effet, l’administration fiscale n’a pas recherché si les sommes figurant dans les comptes de TVA à régulariser avaient fait l’objet d’une régularisation dans les déclarations déposées postérieurement au 31 décembre de chaque exercice ; en tout état de cause, la seule inscription des sommes correspondantes au bilan de la société est insuffisante pour démontrer que la TVA n’aurait pas été reversée au Trésor ; s’agissant de la TVA non appliquée sur certaines factures, ces dernières concernent des opérations exonérées de TVA puisqu’elles se rapportent à des biens livrés dans un pays non membre de l’Union européenne ; s’agissant des livraisons intracommunautaires, il est justifié du départ des marchandises hors de France ;
— s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, c’est à tort que le service a considéré que l’acquisition de la créance détenue par la société Vertrade sur la société Vero Retail devait être regardée comme impliquant une augmentation d’actif net ; c’est également à tort qu’il a estimé, au regard des actes d’acquisition de parts de la société Vero Retail, qu’elle avait acquis un stock à hauteur de 50 000 euros auprès de cette société ; elle n’a pas acquis les fonds de commerce Tronchet et One Nation ou un quelconque droit au bail dans la mesure où elle n’a acquis que les parts sociales de la société Vero Retail ; les sommes inscrites en compte courant d’associé correspondent à des frais par les associés avant l’immatriculation de la société et n’ont conduit à aucune variation d’actif net dès lors que les contreparties, d’un même montant, ont été inscrites à l’actif ; la redevance de licence de marque constituait une charge déductible et c’est à tort que le service a considéré que le contrat de licence de marque aurait dû être immobilisé ; s’agissant des honoraires d’avocat, c’est à tort qu’ils ont été regardés comme incorporés au prix de revient des titres des sociétés Vero Retail et AB Vero Espana SLU et subsidiairement, à supposer qu’ils devaient l’être, ils peuvent faire l’objet d’un amortissement sur cinq ans en application de l’article 209 VII du code général des impôts ; s’agissant des produits non comptabilisés et des charges regardées comme injustifiées, il n’est démontré ni l’existence d’un désinvestissement supporté à tort par la société, ni l’appréhension effective des sommes par un bénéficiaire ;
— les intérêts de retard, pénalités et amendes doivent être déchargés du fait de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société John and Pharell qui s’est conclue par sa liquidation judiciaire le 11 juin 2019 en application de l’article 1756 I du code général des impôts ;
— la majoration de 40% pour retard de dépôt des déclarations en matière d’impôt sur les sociétés n’est pas motivée dès lors que la proposition de rectification du 21 décembre 2017 mentionne de manière erronée l’article 1728-2-b du code général des impôts ; en outre, elle n’est pas fondée dès lors que la société aurait déposé ses déclarations après l’expiration du délai fixé par les mises en demeure ; enfin, les droits mis en recouvrement au titre de l’exercice clos en 2015 sont erronés, conduisant à un montant de majoration également erroné ;
— les amendes pour non désignation des bénéficiaires des distributions doivent être déchargées par voie de conséquence ;
— les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas motivées ; en outre, elles ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance s’agissant des pénalités et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions aux fins de décharge formulées par la SAS John and Pharell en tant qu’elles sont présentées par M. Zhou et non par un mandataire ad hoc désigné consécutivement à la liquidation judiciaire de la société prononcée par jugement du 11 juin 2019 ;
— l’irrecevabilité des conclusions aux fins de décharge formulées en son nom propre par M. Zhou dès lors qu’il est dépourvu d’intérêt à agir faute d’avoir été mis en demeure par l’administration fiscale d’acquitter les impositions supplémentaires dues par la SAS dont il est solidairement redevable ;
— l’irrecevabilité des conclusions aux fins de décharge formulées en son nom propre par M. Zhou en l’absence de réclamation préalable.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS John and Pharell, qui exploitait une activité de commerce de gros d’habillement et de chaussures et dont M. A était le président du conseil d’administration, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale l’a assujettie, au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’à l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts. M. Zhou a été condamné solidairement au paiement de ces impositions supplémentaires par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 1er mars 2021. M. Zhou, en son nom propre et au nom de la société SAS John and Pharell, demande au tribunal de les décharger des impositions ci-dessus mentionnées auxquelles la SAS John and Pharell a été assujettie au titre de la période du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et dont il est solidairement redevable.
Sur l’étendue du litige :
2. Si l’administration fiscale soutient qu’elle n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 223 215 euros, elle ne produit aucun avis de dégrèvement. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal prononce un non-lieu partiel ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par la SAS John and Pharell :
3. Aux termes de l’article 1844-7 du code civil : « La société prend fin : () 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire () ». Aux termes de l’article 1844-8 du même code : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation () Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. () La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ». Il résulte de ces dispositions que, si la personnalité d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l’achèvement du mandat de son liquidateur amiable et, a fortiori, sa radiation dudit registre, être représentée que par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente.
4. Il résulte de l’instruction que la clôture des opérations de liquidation de la SAS John and Pharell a été prononcée, pour insuffisance d’actif, par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 mai 2021, et publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 9 juin 2021, de sorte que cette société ne pouvait pas, après cette date, être représentée par M. Zhou, président de la SAS, mais seulement par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par le tribunal de commerce. Par suite, à la date d’enregistrement des conclusions aux fins de décharge présentées par la SAS, le 2 janvier 2023, M. Zhou n’avait plus qualité à agir pour le compte de la société. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions présentées en son nom propre par M. Zhou :
5. Aux termes de l’article 1745 du code général des impôts : « Tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes ». Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; () / c) de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. () « . Aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : » Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. « et aux termes de l’article R. 197-4 du même livre : » Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. () / Toutefois il n’est pas exigé de mandat () des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d’agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été personnellement mis en demeure d’acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation ".
6. Le délai de réclamation dont dispose le débiteur solidaire de l’imposition due par un tiers court de la mise en demeure l’invitant à s’acquitter desdites impositions. Cette mise en demeure constitue la réalisation de l’événement qui motive la réclamation au sens des dispositions précitées du c de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que M. Zhou aurait été destinataire d’une mise en demeure ou d’un commandement de payer les suppléments d’imposition mis à la charge de la SAS John and Pharell ni au demeurant qu’il aurait présenté, en son nom propre, une réclamation préalable. En conséquence, les conclusions qu’il a présentées aux fins de décharge des impositions dont il est solidairement redevable sont irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que celle-ci doit rejetée, en toutes ses conclusions, y compris par voie de conséquence, celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS John and Pharell et de M. Zhou est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS John and Pharell, à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme B et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
S. B
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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