Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 10 janv. 2024, n° 2104011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2104011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 22 mars 2022, M. A B, représenté par Me Moise-Moutet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant d’une mise en demeure valant commandement de payer du 11 avril 2021 et d’une mise en demeure avant saisie mobilière du 2 juillet 2021 en vue du paiement de la somme de 11 216 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive, dès lors que la signature figurant sur l’accusé de réception n’est pas la sienne ;
— la procédure est entachée de violation des articles L. 741-2 et suivants du code de la consommation ; en effet, une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcée par la Commission de surendettement le 18 décembre 2019 ; ainsi, toutes les dettes antérieures à cette date ont été effacées et les créances non déclarées mais toujours antérieures à cette date sont éteintes ;
— en ayant attendu plus de 3 ans pour l’impôt sur le revenu 2017, l’administration fiscale a discrétionnairement différé l’exigibilité de cette créance née antérieurement et donc frappée d’extinction ;
— dès lors, la créance de l’administration fiscale notifiée en 2021 mais se rapportant à l’impôt sur les revenus de l’année 2017 est éteinte en application des dispositions susvisées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2022et le 25 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien ;
— et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La mise en demeure valant commandement de payer qui lui a été adressée le 11 avril 2021 étant restée sans effet, M. B a fait l’objet d’un courrier du 2 juillet 2021 adressé par l’huissier des finances publiques du service des impôts des particuliers d’Avignon l’informant qu’à défaut du paiement de la somme de 11 216 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2017, il ferait l’objet d’une saisie de ses meubles. M. B doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer résultant de ces mises en demeure en vue du paiement de la somme de 11 216 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2017.
2. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de la consommation : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission () ». Aux termes de l’article L. 741-3 du même code : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. ». Aux termes de l’article L. 741-4 de ce code, dans sa version alors en vigueur : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions et du délai de trente jours fixé à l’article R. 741-1 du code de la consommation que le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, sous réserves que cette décision n’ait pas fait l’objet d’une contestation exercée notamment par les créanciers dans un délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission de surendettement des particuliers. Les dettes concernées sont les dettes déclarées à la commission de surendettement et sur lesquelles portent ses recommandations.
3. Il résulte de l’instruction que M. B s’est abstenu de déclarer en 2018 ses revenus de l’année 2017. L’administration lui a notifié une proposition de rectification le 21 août 2020 réceptionnée par M. B le 27 août suivant. Les cotisations supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2021. De son côté, M. B a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement le 14 octobre 2019, dans lequel il a déclaré des créances fiscales au titre de l’impôt sur les revenus des années 2015 et 2016. Le 18 décembre 2019, la commission de surendettement a imposé à M. B une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’à la date du 18 décembre 2019, aucune créance fiscale au titre de l’année 2017 n’était avérée et a fortiori exigible, les cotisations supplémentaires correspondantes ayant été mises en recouvrement, ainsi qu’il vient d’être dit, le 31 janvier 2021. Il est en outre observé que le contrôle par l’administration fiscale du dossier de M. B était hypothétique et que le service a effectué le rehaussement de ses cotisations de l’année 2017 dans le délai de reprise prévu au premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le requérant, qui se prévaut à tort de ses propres carences déclaratives, n’est pas fondé à soutenir que du simple fait que la créance litigieuse se rattache à l’année 2017, elle devrait être regardée comme éteinte compte tenu de la décision de la commission de surendettement du 18 décembre 2019. La circonstance que par un message électronique du 4 août 2021, le service des particuliers de l’antenne de Toulon de la Banque de France lui a précisé que « toutes les dettes nées antérieurement à la date du 18/12/2019 sont éteintes () » ne saurait utilement venir à l’appui de la contestation par M. B de son obligation de payer.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2104011
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