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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 juil. 2025, n° 2408572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’arrêté du 14 août 2024 portant assignation à résidence sur le territoire de la commune de Beauvais ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a donné délégation à Mme Féménia, vice-présidente, pour exercer les attributions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : Aisne, Oise, Somme () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté de la préfète de l’Oise du 14 août 2024, M. A, initialement retenu au centre de rétention administrative de Lesquin (Nord), a été assigné à résidence, à Beauvais, dans le département de l’Oise. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif d’Amiens en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Oise et au président du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Lille, le 28 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
Pour expédition conforme,
La greffière,
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