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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 nov. 2025, n° 2510799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. et Mme B… et A… C…, représentés par Me Flynn demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Lesquielles-Saint-Germain a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative pour rétablir la circulation sur le chemin longeant leur propriété ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lesquielles-Saint-Germain d’user de ses pouvoirs de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, pour rétablir la libre circulation sur le chemin longeant leur propriété, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lesquielles-Saint-Germain la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R.312-7 du même code : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) : Amiens : l’Aisne, l’Oise, la Somme (…) ».
La requête présentée par M et Mme C… tend à l’annulation d’une décision du maire de la commune de Lesquielles-Saint-Germain refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation sur le chemin longeant leur propriété. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lille, mais de celle du tribunal administratif d’Amiens auquel elle doit être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme C… B… et A… est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme C… et au président du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Lille, le 14 novembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Benoist Guével
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