Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2300296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) SPI c/ département du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) SPI, représentée par Me Wibaut, demande :
1°) la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 29 juillet 2022, de payer la somme de 120 501 euros correspondant à des rappels de TVA mis en recouvrement par un avis n° 20130200062, ainsi qu’aux pénalités afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant de la dette n’était, compte tenu des paiements déjà effectués, que de 102 667,68 euros et non de 120 501 euros ;
- elle est fondée à demander la compensation de la somme au paiement de laquelle elle reste obligée avec le montant de la créance qu’elle détient sur le Trésor découlant du jugement n° 1904422 du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Lille, soit 304 785,82 euros.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre, conseillère,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) SPI demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation, qui lui a été notifiée par la mise en demeure tenant lieu de commandement en date du 29 juillet 2022, de payer la somme de 120 501 euros correspondant à un reliquat des rappels de TVA mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement n° 20130200062, ainsi qu’aux pénalités afférentes.
Aux termes de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (…) / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. (…) ».
En premier lieu, la société SPI soutient que le montant de sa dette correspondant aux rappels de TVA et pénalités afférentes mis en recouvrement par l’avis de mise en recouvrement n° 20130200062 n’était, compte tenu des paiements déjà effectués en application d’un plan de règlement établi le 22 janvier 2017, que de 102 667,68 euros et non de 120 501 euros. Toutefois, elle n’apporte pas, par ses seules affirmations qui ne sont assorties d’aucune pièce justificative, d’éléments permettant d’établir l’existence et le montant des paiements dont elle se prévaut. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant de sa dette serait inférieur à la somme de 120 501 euros au titre de l’avis de mise en recouvrement n° 20130200062.
En second lieu, aux termes de l’article L.205 du livre des procédures fiscales : « Les compensations de droits prévues aux articles L.203 et L.204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition ». Aux termes de l’article L. 257 B du même livre : « Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l’application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles ».
En vertu du principe de non-compensation des créances publiques, un débiteur ne saurait invoquer sa qualité de créancier d’une personne publique pour se soustraire au paiement de ses dettes, notamment celles résultant de ses obligations fiscales. Le droit à compensation des créances publiques sur demande du créancier privé est, par exception, possible lorsqu’il est prévu par une loi en disposant spécialement ainsi. Tel est le cas des dispositions particulières en matière d’assiette des articles L. 80 et L. 205 du LPF. En revanche, en matière de recouvrement d’impôts, le mécanisme particulier de compensation organisé à l’article L. 257 B du LPF reste une faculté ouverte à la seule administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la somme au paiement de laquelle la société requérante reste obligée devrait faire l’objet d’une compensation avec le montant de la créance qu’elle détient sur le Trésor, découlant du jugement n° 1904422 du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Lille, soit 304 785,82 euros, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société SPI a fin de décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 29 juillet 2022, de payer la somme de 120 501 euros doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SPI est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) SPI et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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