Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 3 déc. 2024, n° 2202461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2022, le 24 novembre 2022 et le 21 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire d’Espoey n’a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par Mme A B en vue du détachement de deux lots à bâtir des parcelles cadastrées section F n° 831, 832 et 834.
Il soutient que :
— les formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
— cette déclaration aurait dû faire l’objet d’un sursis à statuer en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 avril 2023 et le 27 décembre 2023, Mme A B, représentée Me Cobourg-Gozé, avocat, conclut au rejet du déféré et à ce qu’il soit mis à la charge de la partie succombante les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été parfaitement respectées ;
— le moyen du déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, et de Me Cobourg-Gozé, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé le 3 mai 2022 une déclaration préalable en vue du détachement de deux lots à bâtir, d’une superficie respective de 1820 m² et de 1460 m², des parcelles cadastrées section F n° 831, 832 et 834 dans la commune d’Espoey. Par arrêté du 2 juin 2022, le maire de cette commune n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques défère cet arrêté.
Sur le déféré :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par Mme B :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
3. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que, par lettres du 4 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a informé le maire d’Espoey et Mme B qu’il avait déféré devant le tribunal l’arrêté attaqué, et que ces lettres ont été envoyées le 7 novembre 2022. Contrairement à ce que soutient Mme B, le préfet a donc justifié de la notification d’une copie de son déféré à elle-même et à la commune d’Espoey. La seule circonstance que le déféré a été enregistré au greffe du tribunal le 7 novembre 2022 alors que ces lettres datent du 4 novembre 2022 ne présente aucune incohérence dès lors que leur notification est postérieure à la date de leur signature. Par ailleurs, les lettres du 4 novembre 2022 mentionnent expressément qu’une copie du déféré y est jointe. Le préfet doit donc être regardé comme ayant justifié de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Enfin, d’une part, si, par lettre du 9 août 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au maire d’Espoey, au titre du contrôle de légalité, de retirer l’arrêté attaqué, et si, par lettre du même jour, cette même autorité a informé Mme B de l’existence de ce recours administratif et a précisé qu’une copie de ce dernier y était jointe, la requérante, qui ne produit pas ce document, ne démontre pas, contrairement à ce qu’elle soutient, que cette copie ne représenterait pas l’intégralité du recours. D’autre part, si Mme B rajoute qu’étaient jointes à la lettre du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 novembre 2022 rappelée précédemment les seules pages 1, 3 et 5 de la copie du déféré, correspondant à un pli d’un poids d’environ 20 g, elle produit une photographie de l’enveloppe contenant ce pli, acheminé au prix de 5,84 € et le préfet démontre que ce montant correspond au prix d’acheminement d’un pli d’un poids compris entre 21 et 50 grammes. Par ailleurs, le déféré comporte cinq pages imprimées en recto / verso, alors que la requérante produit deux fois la copie du déféré qu’elle estime avoir reçu, dont un exemplaire comporte trois feuilles correspondant aux pages 1, 3 et 5 imprimées en recto, alors que l’autre exemplaire ne comporte que deux feuilles imprimées en recto / verso. Compte tenu des incohérences dans la production des documents produits, Mme B doit être regardée comme n’apportant pas la preuve de ce qu’elle n’a pas été destinataire de la copie intégrale du déféré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la requérante tirée du non-respect des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
4. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
5. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une déclaration préalable, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 17 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes Ousse Gabas a prescrit la création d’un plan local d’urbanisme intercommunal, et qu’un débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables s’est tenu le 20 décembre 2017 au sein du conseil communautaire de la communauté de communes du Nord-est Béarn qui a succédé à la communauté de communes Ousse Gabas à compter du 1er janvier 2017. Il suit de là que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal était suffisamment avancé à la date de l’arrêté attaqué.
7. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet ayant fait l’objet de la déclaration préalable présentée par Mme B consistait en la division de trois parcelles en deux lots à bâtir. En application de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, ce projet constituait un lotissement, lequel était donc susceptible de compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, ce projet n’était pas au nombre des cas de division foncière prévus par l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme qui ne sont pas considérés comme des lotissements, lesquels ne sont au demeurant soumis ni à permis d’aménager, ni à déclaration préalable.
9. Il n’est pas contesté que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal territoire Ousse Gabas a été arrêté le 30 septembre 2021, et il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet devait être classé en zone agricole dont le règlement applicable à cette zone prévoyait que les seules constructions autorisées étaient essentiellement celles nécessaires à l’exploitation agricole. Si Mme B soutient que la nature des constructions appelées à être édifiées sur chacun des lots du projet n’était pas précisée dans sa déclaration préalable, et que ces constructions pouvaient le cas échéant consister en celles autorisées par le règlement du futur plan local d’urbanisme intercommunal, elle ne produit au soutien de cette allégation aucune pièce justifiant de ce projet de constructions en ce sens. Le projet devait donc être regardé comme n’étant pas au nombre des constructions susceptibles d’être autorisées par le futur plan local d’urbanisme intercommunal. Par ailleurs, le premier axe du projet d’aménagement et de développement durables, qui consiste à « maintenir la qualité du cadre de vie rurale d’Ousse Gabas », se décline en plusieurs objectifs dont celui de « considérer l’activité agricole tant dans sa dimension spatiale qu’économique ». Cet objectif se traduit notamment par « la limitation de la fragmentation des îlots agricoles et une modération de la consommation d’espace ». Un autre objectif, qui consiste à « favoriser un développement urbain en cohérence avec l’identité rurale d’Ousse Gabas », se traduit notamment par le fait de « privilégier un recentrage de l’urbanisation au niveau des principales entités urbaines existantes. () Afin de maintenir les équilibres du territoire entre espaces urbains, agricoles et naturels qui caractérisent le territoire et participent à son activité, le PLUI affiche un objectif de modération de la consommation d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain en prévoyant un développement urbain structuré majoritairement au niveau des communes centres et intermédiaires existantes tout en s’adaptant aux caractéristiques de chaque commune ». Il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause se situe à l’entrée nord du bourg d’Espoey et prend place dans un ensemble de parcelles en nature de terres cultivées. Si cet ensemble est entouré à l’ouest, au sud et à l’est par des constructions qui forment l’entrée du bourg, et au nord par une route perpendiculaire à celle qui dessert ce dernier, il ouvre à l’opposé de cette route sur un vaste espace en nature de terres cultivées. Par suite, eu égard à la superficie du terrain d’assiette du projet rappelée au point 1 et à la circonstance que la commune d’Espoey n’est pas au nombre des « communes centres et intermédiaires » pour lesquelles le projet d’aménagement et de développement durables prévoit un développement urbain structuré, en ne s’abstenant pas de surseoir à statuer sur la déclaration préalable de Mme B, le maire d’Espoey a entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du maire d’Espoey du 2 juin 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
12. Mme B ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Espoey du 2 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la commune d’Espoey et à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre du logement et de la rénovation urbaine et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président rapporteur,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
F. GENTY
La greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière
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