Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2504592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juin 2025, enregistrée le 1er juillet 2025 au greffe du tribunal, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 21 mai 2025, M. C…, représenté par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, « par voie de conséquence le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces enregistrées les 15 et 30 juillet 2025, ont été produites par la préfète de l’Aisne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2025 et le 8 septembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Louvel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 18 juillet 1994, est entré en France le 7 juin 2022 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 23 avril 2025 à Tergnier (Aisne) et a fait l’objet d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose avec suffisamment de précision les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C…, justifiant selon elle qu’une mesure d’éloignement soit prise à l’encontre de l’intéressé. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la préfète de l’Aisne aurait décidé d’éloigner M. C… du territoire français en exécution d’une décision, préalable, de refus de séjour, ni même que l’intéressé aurait déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour, notamment sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 7 juin 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. S’il fait valoir qu’il y réside avec Mme A…, ressortissante française avec laquelle il a souscrit un pacte civil de solidarité (PACS), il ressort des pièces du dossier que la déclaration de ce PACS a été enregistrée à la mairie du Conquet (Finistère) le 25 mai 2023 et le requérant ne justifie d’aucune communauté de vie avec Mme A… avant cette date. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… bénéficierait d’une insertion socio-professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, au regard notamment de la faible durée du séjour de M. C… sur le territoire national et du caractère récent du PACS qui le lie à Mme A…, la décision d’éloignement contestée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la décision a été prise par la préfète de l’Aisne, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de l’article L. 251-1 de ce code, lequel s’applique aux citoyens de l’union européenne et aux membres de leur famille. Dès lors, M. C…, qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 251-1, ne saurait utilement soutenir que les dispositions de son dernier alinéa qui imposent à l’autorité administrative compétente de tenir compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation des personnes concernées, auraient été méconnues.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français/ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déclaré un PACS avec Mme A…, ressortissante française, enregistré à la mairie de la commune du Conquet le 25 mai 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence constitue une menace pour l’ordre public et le requérant n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 23 avril 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, telles que présentées par le requérant, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. L’État n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par le requérant en application de cet article doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2025 de la préfète de l’Aisne est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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