Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er sept. 2025, n° 2508256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au bureau d’aide juridictionnelle près la cour d’appel de Douai de prendre en charge le coût du constat d’huissier pour la production de preuves audiovisuelles du requérant, dans un délai de huit jours sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire d’ordonner au garde des sceaux de désigner un commissaire de justice et d’assurer la couverture intégrale des frais de ce constat. Il demande enfin que les dépens soit mis à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours./ Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. ». Aux termes de l’article 69 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles: « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. » et aux termes de l’article 72 du même décret : « Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d’être portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire, la cour d’assises ou les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. ».
3. M. A entend contester la décision prise par le bureau d’aide juridictionnelle près la cour d’appel de Douai le 12 février 2025 qui concerne une demande relative à une procédure devant la cour d’appel de Douai, juridiction judiciaire. Par suite, en application des dispositions précitées, la juridiction administrative est, en tout état de cause, manifestement incompétente pour en connaitre.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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