Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2510103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 septembre 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
elle méconnait le droit au maintien et l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Par une décision du 27 aout 2025, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1994, a déposé une demande d’asile le 21 avril 2023. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 octobre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… B… une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 27 aout 2025, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, Mme D… C…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français vise notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de M. A… B… et notamment le rejet de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… B… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
En l’espèce, il ressort du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que la décision de la CNDA qui rejette la demande d’asile du requérant, et qui n’a pas la nature d’une ordonnance, a été lue en audience publique le 31 octobre 2024. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… B… ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’à cette date et non jusqu’à la notification de cette décision. Dès lors, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir qu’à la date de la décision attaquée, postérieure à la date de lecture de la décision de la CNDA en audience publique, il disposait encore du droit de se maintenir en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien doit être écarté.
En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet de police n’a pas pris « en compte le caractère exceptionnel de [sa] situation », le requérant ne met pas le juge en mesure d’apprécier l’atteinte que porterait la décision en litige à sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas démontré qu’il « ne serait pas en danger en cas de retour dans sa région d’origine et qu’[il] est en mesure de se rendre en toute sécurité au Bangladesh », le requérant ne met pas le juge en mesure d’apprécier si l’arrêté en litige méconnaitrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel n’est, au demeurant, opérant que contre la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à la mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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