Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 11 juin 2024, n° 2104765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud – SGAMI Sud a implicitement rejeté sa demande aux fins de reconstitution de sa carrière en tenant compte d’une reprise d’ancienneté des services effectués en qualité d’adjoint de sécurité.
Il soutient que :
— il justifie d’une activité en qualité d’adjoint de sécurité dans la police nationale de mars 2001 à avril 2005 ;
— ces années n’ont jamais fait l’objet d’une rétroaction d’échelons ni au prorata des années ni de plein droit, en méconnaissance des dispositions des décrets n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 et n° 2020-753 du 19 juin 2020 ;
— son indice actuel ne correspond pas à ce qu’il devrait être et il en découle une perte financière importante en reliquat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud – SGAMI Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 ;
— le décret n° 2020-753 du 19 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu d’un contrat d’engagement, M. A a exercé, du 12 mars 2001 au 5 mars 2005, les fonctions d’adjoint de sécurité de la police nationale. Il a été nommé gardien de la paix titulaire le 1er mai 2007. Par courrier du 29 juin 2021 adressé au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud – SGAMI Sud, il a sollicité une reprise d’ancienneté à son profit égale aux trois quarts des services accomplis en qualité d’adjoint de sécurité. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande en raison du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud – SGAMI Sud. M. A demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8-1 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa version en vigueur à la date d’intervention de la décision en litige : « () IV.- Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité d’adjoint de sécurité, mentionnée à l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, ou de volontaire des armées, mentionnée au 3° de l’article L. 4145-1 du code de la défense, titulaire du diplôme de gendarme adjoint sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d’ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité. ». Ces dispositions ont été introduites par le décret n° 2020-753 du 19 juin 2020, entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 21 juin 2020. Cette disposition ne prévoit aucunement son application aux situations déjà constituées sous le régime des anciennes règles dans leur rédaction issue du décret du 23 décembre 2004. Dès lors, M. A, qui a été titularisé en qualité de gardien de la paix le 1er mai 2007, soit avant la date d’entrée en vigueur des dispositions du décret précité, ne peut utilement se prévaloir de ces nouvelles dispositions.
3. En second lieu, le requérant se prévaut également de l’article 4 du décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 modifiant l’article du décret du 23 décembre 2004, qui a créé au profit des gardiens de la paix ayant précédemment eu la qualité d’adjoint de sécurité un reclassement lors de leur titularisation avec une reprise d’ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité. Toutefois ces dispositions sont entrées en vigueur le 16 décembre 2009, soit postérieurement à sa titularisation, et ne prévoient pas non plus son application aux situations déjà constituées sous l’empire des anciennes règles du décret du 23 décembre 2004. Par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées issues du décret du 14 décembre 2009.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud – SGAMI Sud et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
- Décret n°2009-1551 du 14 décembre 2009
- Décret n°2020-753 du 19 juin 2020
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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