Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7è ch magistrat statuant seul, 16 déc. 2025, n° 2202655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 25 octobre 2022, M. A… B…, représenté par Me Gallin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet prise par la direction des finances publiques sur l’opposition à contrainte qui lui a été adressée ainsi que la décharge de l’obligation de payer en résultant ;
2°) de prononcer l’application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense n° 2, qui a été produit par le ministre de l’économie postérieurement à l’expiration du délai imparti à l’administration pour présenter ses observations, sera écarté des débats comme irrecevable ;
- le juge administratif est compétent pour connaître de sa contestation concernant l’exigibilité des sommes réclamées ;
- il a été destinataire d’une mise en demeure de payer émise le 19 octobre 2021, qu’il a contestée devant l’administration le 17 décembre suivant ;
- la direction des finances publiques n’a pas accusé réception de cette opposition à contrainte ; sa requête est donc présentée dans les délais de recours contentieux ;
- il est toujours recevable à contester le titre de perception contre lequel il a formé une opposition à exécution le 11 février 2019, dès lors que si l’administration a accusé réception de son opposition, elle n’a pas indiqué la date de réception de la contestation formulée de sorte que le délai de six mois laissé à l’ordonnateur pour y statuer n’a jamais commencé à courir ;
- en tout état de cause, les questions de régularité en la forme de l’accusé de réception de l’opposition qu’il a formulée relèvent de la compétence du juge de l’exécution ;
- aucun titre de recette ne lui a été régulièrement notifié avant l’engagement de la procédure de recouvrement, de sorte qu’il n’a jamais été en mesure d’appréhender le fondement des sommes réclamées ;
- les services lui réclamant le remboursement d’un prétendu indu sur pension à compter du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018, un titre de recette aurait dû lui être notifié, et ce jusqu’au 31 octobre 2020 ; or, seul un titre de perception lui a été notifié ;
- la somme réclamée de 107 378,43 euros est, à ce jour, prescrite et non exigible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant conteste la mise en demeure de payer émise le 19 octobre 2021 ; s’agissant d’un acte de poursuite visant au recouvrement d’un titre de perception, le juge de l’exécution, qui a bien été saisi par l’intéressé, est compétent pour en connaître après un recours administratif préalable ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le juge de l’exécution est compétent pour connaître du présent litige ;
- le requérant n’ayant pas contesté le rejet tacite de l’opposition à titre qu’il a formée le 21 janvier 2019, sa requête est tardive ;
- pour le surplus les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 19 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme résultant de la mise en demeure de payer du 19 octobre 2021, en l’absence de décision prise sur un recours administratif préalable obligatoire ou de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours, conformément à l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, en application de l’article 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Des observations, présentées pour M. B…, ont été enregistrées le 24 novembre 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre de procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la mise en demeure émise par la direction générale des finances publiques pour avoir recouvrement de la somme totale de 118 383,43 euros au titre de la « récupération des indus de pension » et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 ».
3. A l’appui de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 19 octobre 2021 en litige, M. B… invoque la prescription de l’action en recouvrement au motif qu’aucun « titre de recette » au titre d’un prétendu indu sur pension à compter du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018 ne lui a été notifié avant le 31 octobre 2020. Une telle contestation, qui est relative à l’existence de l’obligation de payer, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 (…) font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ». Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Les règles énoncées au point 5, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l’article R. 421-5 du code de justice administrative, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
7. Si M. B… soutient avoir introduit, conformément à l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la mise en demeure de payer émise le 19 octobre 2021 et produit un courrier du 17 décembre 2021 adressé au directeur régional des finances publiques, toutefois, il ne verse à l’instance ni la décision prise sur sa réclamation préalable ni la pièce justifiant du dépôt d’une telle réclamation. Par suite, et alors que la mise en demeure en litige indique qu’elle pouvait être contestée auprès du directeur départemental des finances publiques dans les deux mois suivant sa notification, M. B… n’a pas présenté de réclamation auprès de l’administration avant de saisir le tribunal administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, sa requête présentée directement devant le juge administratif est irrecevable. A supposer que M. B… ait entendu contester le titre de perception émis le 30 novembre 2018 pour le recouvrement de l’indu en cause, il résulte de l’instruction que le requérant a formé opposition à l’exécution de ce titre de perception auprès du comptable public, qui, le 11 février 2019, a transmis cette réclamation à l’ordonnateur. Il résulte également de l’instruction que ce même jour, le comptable public a informé le requérant qu’en l’absence de réponse de l’ordonnateur au terme d’un délai de six mois, une décision implicite de rejet de sa demande serait née et qu’il bénéficierait alors d’un délai de deux mois pour la contester devant le tribunal compétent. La réclamation de M. B… a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 11 août 2019 et ce dernier disposait, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable courant à compter de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de ce rejet. Par ailleurs, une mise en demeure de payer du 12 novembre 2019 relative au même indu a été notifiée au requérant le 21 novembre 2019, qu’il a contestée par un courrier reçu le 5 décembre 2019 par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur dans lequel il s’« étonne du silence suite à [sa] lettre datée du 21/01/2019 », établissant ainsi avoir eu au plus tard à cette date du 5 décembre 2019 connaissance de la décision implicite de rejet de sa réclamation. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant l’octroi d’un délai plus long, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 28 mars 2022, soit au-delà du délai raisonnable, est tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des intérêts moratoires et des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Ressource naturelle ·
- Maire ·
- Exploitation forestière ·
- Construction ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Opéra ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Convention internationale ·
- Réserve ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décret ·
- Sécurité ·
- Paix ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Police nationale ·
- Outre-mer ·
- Défense ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Police
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Albanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Ville ·
- Urbanisme ·
- Sécurité ·
- Tacite ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commission ·
- Délégation
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Bangladesh ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Juge des référés ·
- Armée de terre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Ressources humaines ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.