Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 janv. 2026, n° 2600040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Moumni, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 23 décembre 2025 du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande d’être maintenue en service en qualité d’officier sous contrat pour une durée maximum de dix trimestres ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de la maintenir en service en qualité d’officier sous contrat dans la durée maximale de dix trimestres supplémentaires, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par une décision du 8 janvier 2026 la direction des ressources humaines de l’armée de terre a agréé la demande de Mme A… et l’a autorisée à renouveler son contrat pour une période de 2 ans et 6 mois à compter du 1er février 2026.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, Mme A… maintient ses conclusions présentées par sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 20 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 8 janvier 2026 la direction des ressources humaines de l’armée de terre a agréé la demande de Mme A… et l’a autorisée à renouveler son contrat pour une période de 2 ans et 6 mois à compter du 1er février 2026. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Orléans, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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