Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2517683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B… D…, en son nom et en qualité de représentante légale des enfants E… D… et A… C… D…, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions nées du silence de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) sur les demandes de visas de long séjour formées par les enfants E… et A… C… en vue d’une procédure de regroupement familial ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros HT en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à défaut de bénéficier de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les enfants sont isolés au Sénégal et que l’état de santé A… C… peut se dégrader à tout moment suite à l’agression dont il a fait l’objet ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’erreur de droit en l’absence d’établissement d’un motif d’ordre public pour refuser la délivrance des visas ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire à Dakar de délivrer les visas de long séjour sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la demande d’aide juridictionnelle déposée le 8 octobre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis, le 22 octobre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 23 octobre 2025 à 9h30.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante sénégalaise, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du sous-préfet de Saint-Nazaire du 6 mars 2025 en faveur des enfants A… C…, né le 8 avril 2007, et E…, né le 12 février 2010. Ces derniers ont sollicité des visas de long séjour à fin de regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Dakar. Leurs demandes ont été implicitement rejetées par des décisions nées le 10 septembre 2025, à l’encontre desquelles un recours administratif préalable a été formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 11 septembre 2025. Mme D… demande au tribunal de suspendre l’exécution des décisions consulaires.
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction, le 22 octobre 2025, à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer les visas sollicités par les enfants A… C… et E…. Par suite, les décisions consulaires dont la suspension de l’exécution est sollicitée ont été implicitement mais nécessairement retirées. Les conclusions présentées par Mme D…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bourgeois, avocat de Mme D…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Bourgeois. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D…, la même somme lui sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme D….
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bourgeois, avocat de Mme D…, une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera directement versée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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