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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 20 déc. 2023, n° 2301774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2022, N° 2010133/4-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier, 10 février et 22 août 2023, M. B A, représenté par Me du Granrut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la maire de Paris a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 075 114 19 V0009 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de délivrer le permis de construire n° PC 075 114 19 V0009 dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mémoire en défense produit par la ville de Paris le 7 juillet 2023 est irrecevable, dès lors qu’il a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— l’avis de la commission de sécurité est irrégulier ; un avis favorable est né le 7 août 2022 ; la commission de sécurité s’est prononcée au vu d’un dossier incomplet, dès lors que les pièces complémentaires qu’il a communiquées le 19 juin 2019 ne lui ont pas été soumises ; la maire de Paris devait prendre acte de ces pièces complémentaires et, éventuellement, assortir le permis de construire de prescriptions ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme méconnaît l’autorité de la chose jugée, dès lors que, par jugement du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la précédente décision de refus de permis de construire de la ville qui était fondée sur ce même motif ;
— la maire de Paris s’est crue liée par l’avis défavorable de la commission de sécurité ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ; la ville ne justifie pas en quoi elle n’aurait pas pu accorder l’autorisation sollicitée avec prescriptions ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 425-15 du code de l’urbanisme n’est pas fondé dès lors que l’avis de la commission de sécurité est irrégulier et, que la ville ne justifie pas en quoi elle n’aurait pas pu accorder l’autorisation sollicitée avec prescriptions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 22 septembre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, elle se trouvait en situation de compétence liée eu égard à l’avis défavorable du préfet de police, de sorte que tous les moyens soulevés par M. A sont inopérants ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Me Achour, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mars 2019, M. B A a déposé une demande de permis de construire n° PC 075 114 19 V0009 pour la construction d’un bâtiment R+9 sur 1 niveau de sous-sol à destination de commerce à rez-de-chaussée, de résidence de tourisme du 1er au 5e étage et d’habitation au 1er étage et du 6ème au 9ème étage avec toiture-terrasse végétalisée après démolition d’un bâtiment en R+3 + combles, situé au 84, rue d’Alésia, dans le 14ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 15 novembre 2019, la maire de Paris a refusé de délivrer le permis de construire demandé. Par un jugement n° 2010133/4-2 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par courrier du 5 mai 2022, notifié le 6 mai suivant, M. A a confirmé auprès de la ville de Paris sa demande de permis de construire. En l’absence de décision expresse de la part des services compétents, une autorisation tacite est née le 6 octobre 2022. Par courrier du 9 novembre 2022, la ville de Paris a invité M. A à présenter ses observations sur un projet de retrait de cette décision tacite. M. A ayant présenté ses observations par courrier notifié le 30 novembre 2022, la maire de Paris a, par un arrêté du 12 décembre 2022, retiré la décision de permis de construire tacite intervenue le 6 octobre 2022, et refusé la délivrance du permis de construire demandé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté, à la fois en tant qu’il a retiré le permis tacite né le 6 octobre 2022 et en tant qu’il a refusé la délivrance du permis de construire demandé.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la ville de Paris :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;/ (). « . Aux termes de l’article L. 2122-19 du même code : » Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / () 3° Aux responsables de services communaux. "
3. Par une délibération n° 2020 DDCT 17 du 3 juillet 2020 publiée au bulletin officiel de la ville de Paris le 10 juillet suivant, le conseil de Paris a consenti à la maire délégation de compétence sur la capacité à intenter au nom de la commune les actions en justice, ou à la défendre dans les actions intentées contre elle. L’article 3 de cette délibération prévoit la possibilité pour la maire de Paris de déléguer sa signature à des responsables des services de la ville de Paris. En outre, par un arrêté du 30 mai 2022, publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 3 juin 2022, la maire de Paris a donné à M C D, chef du bureau de l’urbanisme, de l’aménagement urbain et de l’environnement, et donc responsable de services communaux conformément à l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, délégation à l’effet de signer les mémoires en défense.
4. S’il résulte des termes mêmes de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales que les décisions prises par le maire en vertu de la délibération par laquelle le conseil municipal lui a délégué, sur le fondement de l’article L. 2122-22 du même code, l’exercice de certaines attributions, « () peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire () », cette circonstance ne fait pas obstacle, sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, à ce que le maire délègue, concurremment ou non, tout ou partie de ces compétences, sur le fondement de l’article L. 2122-19 du même code, aux responsables de services communaux.
5. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité du mémoire en défense produit par la ville de Paris le 7 juillet 2023 doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait du permis de construire tacite né le 6 octobre 2022 :
S’agissant de la situation de compétence liée dans laquelle se serait trouvée la maire de Paris :
6. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. »
7. Si la ville de Paris fait valoir que l’avis défavorable de la préfecture de police la plaçait en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire tacite né le 6 octobre 2022, il résulte des dispositions citées ci-dessus que la maire de Paris pouvait retirer ce permis, à supposer qu’il ait été illégal, dans les délais prévus par ces dispositions, mais que ce retrait constituait une faculté, et non une obligation, dès lors que la maire n’était pas saisie d’une demande en ce sens. Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir en défense la ville de Paris pour opposer l’inopérance des moyens de la requête, la maire de Paris n’était pas en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire tacite né le 6 octobre 2022.
S’agissant de la compétence de l’auteur de l’acte attaqué :
8. Par un arrêté du 25 avril 2022, publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 29 avril suivant, la maire de Paris a donné à M. E F, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer les arrêtés concernant les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de la régularité de l’avis émis par la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de Paris du 5 octobre 2022 :
9. Le requérant fait valoir que la décision de retrait du permis de construire tacite du 6 octobre 2022 est illégale, dès lors que l’avis émis par la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de Paris du 5 octobre 2022 est irrégulier. Toutefois, alors qu’aucun texte ne prévoit la saisine de la commission de sécurité antérieurement à l’édiction d’une décision de retrait de permis de construire, et que la maire de Paris ne peut être regardée comme ayant décidé de procéder à la consultation facultative de cette commission dans le cadre de cette procédure, l’avis du 5 octobre 2022 est sans lien avec la procédure de retrait. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de cet avis à l’encontre de la décision retirant le permis de construire tacite du 6 octobre 2022.
S’agissant de l’autorité de la chose jugée :
10. L’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant un refus de permis de construire ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l’autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.
11. M. A fait valoir que, par un jugement du 25 avril 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 15 novembre 2019 de la maire de Paris refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité, dès lors que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme était entaché d’erreur de droit. Il soutient que l’arrêté du 12 décembre 2022, retirant le permis de construire tacite du 6 octobre 2022, méconnaît l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’il retient à nouveau le même motif, tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des termes du jugement du 25 avril 2022 que, pour censurer le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif, sans se prononcer sur la méconnaissance de cet article pour des motifs de fond, a considéré que ce motif ne pouvait être invoqué par la ville, dès lors qu’elle ne justifiait, ni même n’exposait les raisons pour lesquelles elle avait estimé qu’il n’était pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales, Or il ressort des termes de l’arrêté du 12 décembre 2022 que, pour retirer le permis de construire tacite du 6 octobre 2022, la ville de Paris a considéré que le projet méconnaissait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des risques liés à la sécurité incendie. Par suite, en considérant que c’est en raison des risques liés à la sécurité incendie que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique et méconnaissait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la ville de Paris n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée.
S’agissant du moyen selon lequel la ville se serait crue liée par l’avis de la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de police :
12. Le requérant soutient que la maire de Paris s’est estimée, à tort, liée par l’avis de la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de police. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci s’est appropriée les observations de la commission de sécurité pour estimer que le projet ne respectait pas la règlementation relative à la sécurité incendie, et, de fait, méconnaissait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, la maire de Paris ne s’est pas estimée liée par l’avis de la commission de sécurité de la préfecture de police. Le moyen doit être écarté.
S’agissant de la légalité du motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
14. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
15. Si M. A fait valoir que la maire de Paris aurait dû assortir sa décision de prescriptions spéciales, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision de retrait de permis de construire. En outre, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la liste des non-conformités relevées par la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de Paris, reprise par l’arrêté attaqué, que le projet est, en l’état, de nature à porter atteinte à la sécurité publique, en particulier en cas d’incendie. Par suite, le permis tacite du 6 octobre 2022 méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, la maire de Paris pouvait procéder à son retrait dans le délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du même code, cité ci-dessus.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision retirant le permis de construire tacite né le 6 octobre 2022.
En ce qui concerne la décision refusant le permis de construire demandé :
17. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. / Le permis de construire indique, lorsque l’aménagement intérieur de l’établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande, qu’une autorisation complémentaire au seul titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. ». Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () ». Aux termes de l’article R. 122-8 du même code : " L’autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : / a) Aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d’un établissement recevant du public, à la section 3 du chapitre II du titre VI ou, pour l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public existant, au chapitre IV du même titre ; / b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 143-1 à R. 143-21. « Aux termes de l’article R. 143-22 du même code : » Le dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l’article R. 122-11, comprend les pièces suivantes : / 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; / 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés ;/(). ".
18. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public, et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.
19. Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 2512-17 du code général des collectivités territoriales, du premier alinéa de l’article 72 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et de l’article 2 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation est, à Paris, le préfet de police.
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en un bâtiment R+9 sur un niveau de sous-sol abritant trois types de locaux : à destination de commerce à rez-de-chaussée et sous-sol, de résidence de tourisme du 1er au 5e étage, et d’habitation au 1er étage et du 6ème au 9ème étage. L’aménagement de l’ERP commerce au rez-de-chaussée n’était pas connu lors du dépôt du dossier de permis de construire, la notice de sécurité précisant, s’agissant des aménagements intérieurs, que le futur occupant devra se conformer à la réglementation pour le comportement au feu des matériaux utilisés, et qu’il lui appartiendra d’aménager son local de façon à permettre l’accessibilité des circulations intérieures. Par suite, l’aménagement intérieur de ce local étant inconnu au stade du dépôt de la demande de permis construire, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant refusé l’autorisation de création d’un ERP de type commerce. Toutefois, en ce qui concerne la résidence hôtelière prévue du 1er au 5e étage, les pièces du dossier de permis de construire, et notamment les plans de niveaux ainsi que la notice de sécurité, permettaient de connaître avec précision, dès le stade de la demande du permis de construire, tant les matériaux utilisés pour le gros œuvre des bâtiments que pour les aménagements intérieurs, que les passages affectés à la circulation du public. Ainsi, en émettant, le 5 octobre 2022, au vu des observations émises par la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de police, un avis défavorable, le préfet de police a refusé d’autoriser la création de l’ERP résidence hôtelière litigieux. Dès lors que le préfet de police avait refusé son autorisation à l’ERP résidence hôtelière, la maire de Paris ne pouvait, en application des dispositions précitées de l’article
R. 425-15 du code de l’urbanisme, et compte tenu du caractère indivisible des trois types de locaux composant le projet litigieux, que refuser le permis de construire sollicité.
21. En second lieu, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la maire de Paris pour refuser le permis de construire tacite litigieux, tous les moyens soulevés par M. A à l’encontre de cette décision sont inopérants.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2022 refusant la délivrance du permis de construire sollicité.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Barruel, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La rapporteure,
F. BERLAND
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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