Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2302803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2023 et le 5 mars 2024, M. A F, Mme B F et Mme D E, représentés par la SCP Adjudicia, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le maire de Jullouville a délivré un certificat d’urbanisme négatif en réponse à la demande de M. F portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé chemin des terres ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jullouville une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 5 octobre 2023 a été signée par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— elle doit être regardée comme une décision de retrait du certificat d’urbanisme positif acquis à la date du 22 août 2023, illégale dès lors que le certificat qu’elle retire n’est pas illégal ;
— le classement du terrain d’assiette du projet en zone naturelle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la commune de Jullouville, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de la SELARL Concept Avocats, avocat de la commune de Jullouville.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, Mme F et Mme E ont sollicité le 22 juin 2023 la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la réalisation d’une maison d’habitation sur un terrain dont ils sont co-propriétaires en indivision situé chemin des terres. Par une décision du 5 octobre 2023, le maire de Jullouville leur a délivré un certificat d’urbanisme négatif dont ils demandent l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision signée par « Le maire » « A Brière » serait entachée d’incompétence, à défaut de justification de la qualité de maire de l’intéressé. Le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R 410-12 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ». Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 410-1 du même code : « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont déposé leur demande de certificat d’urbanisme opérationnel le 22 juin 2023. L’absence de réponse apportée à leur demande n’a eu pour conséquence, à compter du 22 août 2023, que de cristalliser les règles d’urbanisme sans faire naître de certificat d’urbanisme opérationnel. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision du 5 octobre 2023 procède illégalement au retrait du certificat d’urbanisme opérationnel tacite dont ils seraient bénéficiaires.
5. En troisième lieu, selon l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;/ 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Il résulte des dispositions précitées que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de leur caractère naturel et de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, alors même qu’elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones construites et que les auteurs du plan peuvent classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Il ressort des énonciations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), établi à partir d’un diagnostic communal identifiant les risques, notamment naturels, et les atouts de la commune, dont ses espaces agricoles et naturels, que les auteurs du plan local d’urbanisme de Jullouville ont entendu « garantir la préservation des paysages et espaces naturels remarquables » et « affirmer des limites d’urbanisation à ne pas franchir, privilégier l’offre d’habitat en densification et en renouvellement urbain au sein de l’agglomération, des villages et des zones denses du plateau agricole et dans un second temps en extension au plus proche des zones urbaines existantes », limiter la consommation foncière et « urbaniser les secteurs stratégiques situés au cœur de la commune, à proximité des équipements, commerces et services, densifier et optimiser les dents creuses et grandes parcelles déjà construites dans l’agglomération, les villages et secteurs denses du plateau agricole ». Il ressort des énonciations du rapport de présentation du PLU de Jullouville que ses auteurs ont été guidés dans leurs choix par la volonté de protéger le cadre environnemental, paysager et agricole et d’assurer les continuités écologiques, la préservation et la mise en valeur de la trame verte et bleue communale. Ils ont souhaité limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestier et à ce titre ont entendu restreindre la zone urbaine de Groussey à laquelle appartenait le terrain d’assiette du projet dans la précédente version du PLU, en limitant la zone urbaine au hameau strictement dessiné et ont classé en zone N ce terrain, c’est-à-dire relevant des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels et constituant des espaces de protection, à vocation d’interface végétale pouvant accueillir des activités culturelles, de sport et de loisirs », « où seuls les constructions, installations et aménagement liés à l’exploitation agricole et forestière sous réserve qu’ils ne remettent pas en cause le caractère naturel et paysager, notamment boisé des sites sont autorisés ».
8. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 1 150 m², n’est pas construit, il est bordé au nord par le chemin des terres, s’étire vers le sud jusqu’à une parcelle non construite qui s’étend jusqu’au chemin du Corps de Garde et est bordé à l’ouest et à l’est par des terrains qui ne sont pas tous construits. Il est inséré dans un secteur délimité par le chemin des terres au nord au-delà duquel les terrains sont classés en zone agricole et le chemin du Corps de Garde au sud et à l’ouest au-delà duquel se trouvent des terrains en zone agricole et naturelle et à l’est par le secteur urbanisé de Groussey auquel il était précédemment rattaché. Ce secteur enclavé entre les chemins des terres et du corps de garde accueille des constructions de manière diffuse. Il s’ensuit que les auteurs du PLU de Jullouville ont pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, classer en zone naturelle ce secteur pour le soustraire pour l’avenir à l’urbanisation sans que l’opportunité de ce choix ou la présence de réseaux ne soient de nature à avoir une incidence sur sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que M. F, Mme F et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Jullouville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. F, Mme F et Mme E, demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de M. F, Mme F et Mme E une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Jullouville sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F, Mme F et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. F, Mme F et Mme E verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Jullouville en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, Mme B F et Mme D E et à la commune de Jullouville.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULTLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Responsabilité sans faute ·
- Charge publique ·
- Responsabilité pour faute ·
- Décision implicite ·
- Atteinte ·
- Retard ·
- Taux légal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Continuité ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Terme
- Port ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Illégalité ·
- Sécurité juridique ·
- Charge publique ·
- Engagement ·
- Contrats
- Allocation ·
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Directeur général ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Albanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Opéra ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Convention internationale ·
- Réserve ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Décret ·
- Sécurité ·
- Paix ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Police nationale ·
- Outre-mer ·
- Défense ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.