Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2501421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2025 et 23 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de la recevoir afin de réexaminer sa situation et de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’enfant français dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* La décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- a été signée par une personne incompétente ;
- est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale par exception de l’inconventionnalité des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, telles qu’issues de la loi du 26 janvier 2025 à l’aune des stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne n° C-34/09 du 8 mars 2011, dite Zambrano et à l’aune de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 10c) de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail ou, à défaut, les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle justifie de garanties de représentation suffisantes et qu’elle est enceinte depuis le 30 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code civil,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Bertelle représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante tunisienne née le 7 mars 1994 à Kairouan, allègue être entrée en 2018 sur le territoire français. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet du Var l’a obligée à quitter le territoire français sans délai. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Par ailleurs, en vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
3. Si la présence continue de Mme B… sur le territoire depuis 2018 n’est pas établie, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des actes d’état civil établis par les autorités françaises, que l’intéressée est mariée à un ressortissant français, M. A…, depuis le 13 mai 2023 et que deux enfants sont nés de cette union en juillet 2024 et juillet 2025. Au demeurant, il ressort également des pièces du dossier, notamment des factures produites, des relevés de la caisse d’allocation familiales, des documents médicaux, des témoignages du voisinage ainsi que de l’attestation délivrée par le médecin pédiatre, que les époux entretiennent une communauté de vie et participent conjointement à l’éducation de leurs enfants. Par ailleurs, il est constant que la requérante a déposé une demande de titre de séjour le 9 octobre 2024 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de l’arrêté attaqué ni, au demeurant, à la date du présent jugement. Dans ces conditions, et en dépit de l’absence d’insertion professionnelle ou associative de l’intéressée, la requérante est fondée à soutenir qu’elle a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français et que le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels il a pris sa décision en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens soulevés, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligée à quitter le territoire français sans délai sans, au demeurant, fixer de pays de renvoi.
Sur l’injonction :
5. Le motif d’annulation des décisions attaquées retenu par le présent jugement n’implique le prononcé d’aucune mesure d’injonction.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des frais d’instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Var en date du 13 mars 2025 est annulé.
Article 2 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La Greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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