Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2606835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Beth Malone |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 mars 2026, la société Beth Malone demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture administrative de son établissement « Hôtel de Chabrol Opéra » situé 46 rue Chabrol à Paris pour une durée de vingt-cinq jours à compter du 3 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture de l’établissement entraîne la cessation totale d’activité, la perte immédiate et significative de chiffre d’affaires, le maintien des charges fixes (loyer, salaires, fournisseurs), une atteinte grave à la réputation commerciale de l’établissement, un risque sérieux de rupture des engagements contractuels en cours et un risque grave pour la pérennité de l’entreprise ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle a été irrégulièrement notifiée, elle méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire, qu’elle méconnaît la présomption de non-salariat en l’absence de lien de subordination, elle est entachée d’une erreur de qualification juridique de fait du gérant, elle est entachée d’une erreur d’appréciation du travail dissimulé et elle est disproportionnée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2606834 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de contrôles effectués les 27 mars, 8 avril et 17 juin 2025 au sein de l’hôtel de Chabrol Opéra, situé 46 rue Chabrol à Paris, exploité par la société Beth Malone, les services de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ont constaté trois personnes en situation de travail illégal. Par un arrêté du 11 février 2026, modifié par un arrêté du 25 février 2026, le préfet de police a ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de vingt-cinq jours à compter du 3 mars 2026. Par la présente requête, la société Beth Malone demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, la société Beth Malone soutient que la fermeture de son établissement pour une durée de vingt-cinq jours entrainerait une cessation totale d’activité qui causerait une perte immédiate et significative de chiffre d’affaires, malgré des charges fixes, ce qui causerait un risque grave pour la pérennité de l’entreprise. A l’appui de ses allégations, la société requérante produit une attestation de son gérant intitulée « analyse de perte financière » indiquant une perte prévisionnelle de chiffre d’affaires de 119 940 euros consécutive à la fermeture, ainsi qu’un tableau de chiffre d’affaires prévisionnel pour le mois de mars. Toutefois, ces pièces ne permettent pas de cerner la situation financière globale de la société et le niveau de sa trésorerie. Ainsi, la société Beth Malone n’établit pas qu’elle ne pourrait pas maintenir l’exploitation de son activité postérieurement à la fermeture administrative. Si la société soutient que la fermeture risque d’entraîner la rupture de ses engagements contractuels, elle ne précise pas la nature de ceux-ci et n’apporte aucun élément pour l’établir. Enfin, si la société requérante soutient que l’exécution de la décision porterait une atteinte grave à la réputation commerciale de l’établissement, elle n’apporte aucun élément de nature à en justifier et cette allégation paraît peu sérieuse compte tenu de la durée limitée de la fermeture. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Beth Malone doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Beth Malone est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Beth Malone.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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