Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2507014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’assistance d’un interprète en langue lingala ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa remise aux autorités grecques et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant la durée de l’instruction de sa demande, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté en litige :
- l’arrêté en litige a été irrégulièrement notifié dès lors qu’il l’a été en français et non en lingala ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités grecques :
- elle méconnaît la paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation pour une durée de douze mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités grecques ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 24 mars 2026.
Par une ordonnance du 26 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2026 à 12 h.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été présentée pour Mme B… par Me Claisse, enregistrée le 15 mai 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 28 août 1988 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entrée en France en 2023. Par un arrêté du 22 mai 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités grecques et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions tendant à l’assistance d’un interprète en langue lingala :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (…) ».
3. Les dispositions précitées n’étant applicables qu’aux seules procédures à juge unique prévues par le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante n’est pas fondée à demander l’assistance d’un interprète dans le cadre de la présente procédure collégiale. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
4. Par une décision du 13 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admie à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté en litige :
5. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de cette charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…). ».
7. Une violation du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
8. Si Mme B… soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressée, qui a été auditionnée par les services de police le 22 mai 2025 auxquels elle a répondu en langue française, aurait été privée de la possibilité, durant la procédure administrative, de présenter des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant remise aux autorités grecques :
9. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, titulaire de la protection subsidiaire accordée par la Grèce, est entrée en France au cours de l’année 2023 accompagnée de son époux, compatriote, et de leurs deux enfants mineurs nés en Grèce, Merveille le 21 février 2018 et Parfait le 22 janvier 2021. Leurs demandes d’asile ont été rejetées. En se prévalant de la scolarisation en France de leurs deux enfants, Mme B… n’établit pas que la décision par laquelle le préfet du Nord a décidé de la remettre aux autorités grecques, qui n’a pas pour effet de la séparer de ses enfants, aurait méconnu l’intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si Mme B… soutient qu’elle s’est heurtée, en Grèce, à des difficultés pour se loger et pour scolariser ses deux enfants, sa demande d’asile a cependant été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 février 2024 et elle n’apporte aucun élément nouveau permettant d’établir qu’elle est personnellement et actuellement exposée au risque de subir en Grèce des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme B….
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant remise aux autorités grecques doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français serait illégale par exception d’illégalité de la décision de remise aux autorités grecques ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». L’article L. 622-3 du même code dispose que : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Eu égard à la situation personnelle de Mme B… telle qu’exposée au point 11 du présent jugement, et quand bien même le comportement de la requérante ne représente pas une menace pour l’ordre public, motif qui n’est d’ailleurs pas retenu par le préfet du Nord, l’autorité préfectorale n’a commis aucune erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant à l’intéressée de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 31 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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