Confirmation 26 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 janv. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7VJ
N° de Minute : 179
Ordonnance du dimanche 26 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [J]
né le 06 Février 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [D] [N] interprète assermenté en langue arabe.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 26 janvier 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 26 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 25 janvier 2025 notifiée à 10h13 à M. [M] [J] prolongeant sa rétention administrative;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 janvier 2025 à 15h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’interdiction judiciaire de quitter le territoire français, pour une durée de trois ans, prononcée contre M. [J] par le tribunal correctionnel de Nice le 8 octobre 2021 ;
Vu l’arrêté pris par le préfet du Pas-de-Calais le 23 mai 2022, notifié le même jour à l’intéressé, faisant obligation à M. [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par ce préfet le 24 décembre 2024 et notifiée à M. [J] le 25 décembre 2024 à 11h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, confirmée par une ordonnance de la cour d’appel le 29 décembre 2024, autorisant la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 25 janvier à 14h14 au greffe de ce tribunal judiciaire, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2025 à heures 10h13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel formé le 25 janvier 2025 à 15h46 par M. [J], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— et qu’il soit dit n’y avoir lieu à son maintien en rétention administrative ;
Vu le moyen soutenu par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen du moyen unique
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Lorsque la procédure relève des dispositions de l’article L.742-4 précité, l’autorité administrative compétente n’est pas tenue d’établir que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement de l’étranger placé en rétention doit intervenir à bref délai au sens de l’article L. 742-5, 3°, applicable uniquement à l’issue de la deuxième prolongation. Il suffit qu’il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il soit démontré que ces diligences n’ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’Etat requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, l’étranger fait grief à l’administration de n’avoir pas fait les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passe et un vol.
Ce moyen n’est pas pertinent, dans la mesure où ces diligences ne sont exigées qu’au stade de la première demande de prolongation de la rétention administrative, et non de la deuxième prolongation, seule en cause en l’espèce.
En tout état de cause, il résulte des pièces de la procédure que, depuis le 27 décembre 2024, date de la dernière prolongation de la rétention administrative, un rendez-vous d’audition a été programmé le 3 janvier 2025 auprès du consulat d’Algérie, mais M. [J] a refusé d’y se rendre. Le 17 janvier 2025, l’administration a relancé ces autorités consulaires afin d’obtenir une nouvelle date d’audition. Le 21 janvier 2025, ces autorités ont convoqué M. [J] aux fins d’audition le 24 janvier 2024, et M. [J] a honoré ce rendez-vous.
Il s’ensuit que l’administration justifie avoir accompli les diligences suffisantes pour obtenir la délivrance des documents de voyage de l’étranger. La demande de prolongation de la rétention administrative est donc fondée.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Laëtitia DANCOINE, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 26 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [N]
Le greffier
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7VJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 179 DU 26 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [M] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [J] le dimanche 26 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Maxence DENIS le dimanche 26 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 26 janvier 2025
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7VJ
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