Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 déc. 2025, n° 2512010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouhajja, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle la commune de Lille a refusé de retirer, abroger ou rectifier le rapport d’information établi le 7 septembre 2021 par les agents de la police municipale ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lille, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de procéder à la rectification de ce rapport, ou à défaut de le retirer, de limiter la diffusion de ce rapport à sa version rectifiée et d’informer les destinataires de la rectification ou du retrait, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a demandé le 19 mars 2024 que le rapport d’information dressé par la police municipale le 7 septembre 2021 soit corrigé voir supprimé. Par un courrier adressé le 30 avril 2025 au conseil du requérant, la commune de Lille a refusé de faire droit à cette demande de retrait de ce rapport d’information. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre ce refus du 30 avril 2025 et d’enjoindre à la commune de rectifier ce rapport ou de le retirer.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. M. B… soutient que son licenciement intervenu le 8 octobre 2021 résulte des inexactitudes du rapport d’information. Toutefois, il ne l’établit pas, la lettre de licenciement qu’il produit ne faisant pas référence à ce rapport et indiquant que l’intéressé a reconnu les faits. En tout état de cause, le requérant n’établit pas l’atteinte suffisamment grave et immédiate que lui porterait aujourd’hui ce rapport établi il y a plus de quatre ans, alors qu’il pouvait contester à l’époque son licenciement, ce qu’il ne démontre pas avoir fait. S’il soutient en effet que depuis son licenciement, il n’a pas réussi à retrouver un emploi stable, il n’établit pas ainsi que le rapport dont il demande communication soit à l’origine de ses échecs, ni soit la cause de ses difficultés financières, ni ait un lien avec son état de santé, les certificats médicaux produits ne l’attestant pas et le courrier d’un psychologue se bornant à rapporter les propos du requérant. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence n’est donc pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité du refus, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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