Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2511434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, M. B A, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 5 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
— que l’urgence est constituée dès lors que la décision attaquée l’empêche de travailler et de poursuivre ses études, alors qu’il bénéficie d’un dispositif d’aide aux jeunes majeurs ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée de vice de procédure au regard de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision du Conseil d’Etat du 17 juin 2025 (n° 503085) ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence doit en principe être constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée. Eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre l’obligation de quitter le territoire français, à l’occasion de laquelle l’intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l’intéressé peut se trouver dans l’un des cas où le préfet peut l’obliger à quitter le territoire français n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant sénégalais né le 24 mars 2006, entré en France au mois de janvier 2023, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance puis a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » à compter du 24 mars 2024, date de sa majorité. Le 30 juin 2023, il s’est inscrit dans une formation pour le Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Poissonnier Ecailler ». Dans ce cadre, il a signé un contrat d’apprentissage valable du 4 septembre 2023 au 31 août 2025. Il bénéficie jusqu’au 31 août 2025 d’une autorisation de travail. Le 3 juillet 2025, il a obtenu son Certificat d’aptitude professionnelle. Il a sollicité, le 5 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour, selon le protocole établi entre l’aide sociale à l’enfance et la préfecture du Val-de-Marne. Toutefois, alors que, conformément aux dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née quatre mois plus tard, le
5 juillet 2024, le requérant n’a formé le présent recours que le 5 août 2025, plus d’un an après. Si l’ancienneté de la décision attaquée n’est pas de nature à écarter la présomption d’urgence applicable à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, elle constitue un critère pertinent pour apprécier la condition d’urgence en l’absence d’une telle présomption, à la condition de tenir compte de l’ensemble de la situation de l’intéressé. En outre, alors que son entrée en France est récente, il s’agit de sa première demande d’admission au séjour. Enfin, si M. A fait état de l’expiration de son autorisation de travail le 31 août et de l’obtention de son CAP, il ne justifie d’aucune promesse d’embauche, alors que son contrat d’apprentissage expire dans tous les cas le 31 août.
4. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé
X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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