Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 janv. 2026, n° 2600391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme C… G… F… A… et M. B… G… F… A…, représentés par Me El Mountassir, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du permis de construire accordé le 19 août 2025 par la commune de la Ferté-Alais à leurs voisins, M. D… et Mme E…, en vue de la construction d’une maison individuelle et ses annexes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Ferté-Alais une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
La condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que :
- l’arbre situé sur leur parcelle, d’une hauteur de 24 mètres de haut, est déraciné, penche de façon ostentatoire et présente un danger réel et certain pour leur pavillon ainsi que pour le pavillon situé légèrement en contrebas ;
- le risque de chute présente un danger menaçant la sécurité des personnes et des biens.
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors que :
- le permis de construire accordé pour la construction d’une maison voisine en surplomb de son pavillon porte une atteinte disproportionnée à leur droit à la pleine jouissance de leur bien dès lors qu’il va entraîner une perte d’ensoleillement annuel de 14,43% et 500 heures de lumière directe en moins par an ;
- leur vue sera occultée depuis la façade principale dès lors qu’elle sera placée face à un mur aveugle ;
- la construction projetée méconnaît le plan local d’urbanisme et les règlement de bon voisinage dès lors qu’elle est à proximité excessive de leur pavillon ;
- la délivrance de ce permis de construire entraînera une perte directe et indéniable de la valeur de leur bien ;
- le permis de construire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme G… F… A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme G… F… A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G… F… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… G… F… A… et à M. B… G… F… A….
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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