Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er oct. 2025, n° 2411117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. D…, représenté par Me Couderc, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », et lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade ;
d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Rhône de renouveler son titre de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade, dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir, ou de procéder au réexamen de ses demandes ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’État.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, M. C… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, que la préfète du Rhône a délivré à M. C… une carte de séjour temporaire valide un an. Le requérant conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer s’agissant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Couderc, avocat de M. C…, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C….
Article 2 : L’Etat versera à Me Couderc la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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