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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 mars 2025, n° 24/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01541 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSV2
Jugement du 19 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01541 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSV2
N° de MINUTE : 25/00806
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [S], salarié de la société [5], en tant que technicien dépanneur mécanique, a transmis à la [8] ([11]) des Flandres une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en date du 13 avril 2023, déclarant être atteint d’une « surdité ».
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [Y] [X], et télétransmis à la [11] le 4 septembre 2023, mentionne les constatations suivantes : “D+G# surdité bilatérale : oreille gauche – 44dB et oreille droite seuil à -48dB”.
Après enquête, par lettre du 27 décembre 2023, la [11] a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie de M. [S], hypoacousie de perception, inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Par lettre du 27 décembre 2023, la [11] a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle du 13 avril 2023 déclarée par M. [S].
Par lettre du 10 janvier 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable ([13]) aux fins de contester le bienfondé de la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle, laquelle a rejeté le recours, par décision prise en sa séance du 3 mai 2024 et notifiée le 7 mai 2024.
Par requête envoyée le 3 juillet 2024, reçue le 5 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle les parties, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
La société [5], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance à l’audience. Elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [11] du 27 décembre 2023 de prise en charge de la maladie de M. [E] [S].
Par conclusions transmises par courrier reçu le 6 février 2025 au greffe, la [12], qui n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [5] sa décision de prise en charge du 27 décembre 2023, de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 avril 2024 et de celle de la [13] du 3 mai 2024, et de débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier du 3 février 2025, reçu le 6 au greffe, la [11] a sollicité une dispense de comparution. Elle justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse qui ne s’oppose pas à la dispense.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge
Enoncé des moyens
Au soutien de sa demande, la société [5] expose que le certificat médical initial ne précise pas si l’hypoacousie dont souffre M. [S] résulte d’une lésion cochléaire irréversible conformément au tableau 42 des maladies professionnelles et que la caisse ne produit aucune preuve pour confirmer le respect de cette condition médicale. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’audiogramme diagnostiquant la maladie ait été réalisé dans les conditions prévues audit tableau. Elle fait par ailleurs valoir que la [11] ne rapporte pas la preuve que M. [S] ait été exposé au bruit de manière habituelle. Enfin, elle invoque le non-respect par la [11] de son obligation de respect du principe du contradictoire en ne lui transmettant pas l’audiogramme à l’occasion de son instruction du dossier.
La [11] fait valoir que les conditions du tableau sont remplies. Elle souligne d’abord que, comme l’on affirmé le médecin conseil, puis la [10], l’audiogramme du 13 avril 2023 objective une lésion cochléaire irréversible tel que requis dans le tableau. Par ailleurs, l’enquête de la [11] prouve que le salarié a été exposé au bruit du 12 août 1985 au 29 mars 2023, soit pendant plus de 34 ans, et que la lésion a été constatée médicalement dans le délai de prise en charge mentionné au tableau de sorte que toutes les conditions du tableau 42 des maladies professionnelles sont bien réunies en l’espèce.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau ».
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Il appartient à la Caisse qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01541 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSV2
Jugement du 19 MARS 2025
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Sur la désignation de la maladie
La désignation des maladies inscrites au tableau n° 42 est la suivante :
— Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
— Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
— Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
— Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
— Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
— Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
En l’espèce résulte des pièces de la procédure que M. [S] a déclaré être atteint de « surdité ».
Le certificat médical initial du docteur [X] constate une : “D+G# surdité bilatérale : oreille gauche – 44dB et oreille droite seuil à -48dB”.
La concertation médico-administrative complétée par le docteur [F] le 15 septembre 2023 retient qu’il s’agit d’un “hypoacousie de perception”, code syndrome 042AAH833. Il a disposé de l’examen prévu par le tableau, un audiogramme réalisé par le docteur [T] le 13 avril 2023. Il fixe la date de première constatation médicale de la maladie le jour de cet examen.
L’employeur expose que le diagnostic figurant sur le certificat médical initial ne correspond pas à celui prévu au tableau n° 42 des maladies professionnelles puisqu’il ne fait pas mention d’une « lésion cochléaire irréversible ».
Lorsque le certificat médical ne comporte pas toutes les énonciations requises pour caractériser la désignation médicale de la maladie prévue par le tableau, les énonciations du médecin conseil dans le colloque médico-administratif peuvent suppléer à cette carence à condition d’être fondées sur un élément médical extrinsèque.
Force est de constater que le colloque médico-administratif qui, certes renseigne sur le code syndrome, ne reprend même pas le libellé complet de la désignation inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles de sorte qu’aucun élément médical circonstancié ne confirme explicitement de ce que la pathologie déclarée correspond à une 'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes’ qu’il mentionne.
Au surplus, il pourra être constaté que la décision du 29 janvier 2024 fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % à M. [S], ne permet pas davantage d’établir le diagnostic mentionné au tableau 42 puisqu’il fait état également d’une “hypoacousie de perception bilatérale avec déficit pondéré moyen de 34 dB sur l’oreille droite et de 33 dB sur l’oreille gauche”. Par conséquent, la condition relative à la caractérisation de la maladie, soit du diagnostic d’une « lésion cochléaire irréversible » ainsi que d’un déficit audiométrique bilatéral, faisant apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB, n’est pas établie en l’espèce.
Il en résulte que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie. Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, la décision de prise en charge du 27 décembre 2023 de la maladie de M. [S] sera déclarée inopposable à la société [5].
Sur les mesures accessoires
La [11] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la décision de la [9] du 27 décembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 avril 2023 de M. [E] [S] inopposable à la société [5] ;
Condamne la [9] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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