Rejet 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 janv. 2026, n° 2600368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bouzid, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a prononcé la suspension de son agrément d’assistante maternelle pour une durée de quatre mois ou à tout le moins, d’enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au département du Loiret d’autoriser immédiatement la reprise de l’accueil des enfants, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Loiret une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est assistante maternelle agréée depuis le 6 mai 2017, exerce son activité à son domicile, et trois contrats sont en cours d’exécution qui concerne trois enfants ; par décision du 7 janvier 2026 le président du conseil départemental du Loiret a suspendu son agrément d’assistante maternelle pour quatre mois, en se fondant sur « l’information du 6 janvier 2026 » dont le contenu « révèle une urgence à retirer les enfants confiés le temps de mener les investigations nécessaires sur les conditions d’accueil » ; l’article 1er de cette décision indique que la suspension est motivée par « l’impossibilité actuelle de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis (…) du fait de suspicion de faits graves mettant en cause un membre de la famille » ; l’article 2 précise qu’en application de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, aucun enfant ne peut lui être confié tant que l’agrément reste suspendu ;
- la situation d’urgence est caractérisée car d’une part elle supporte d’importantes charges mensuelles et ses revenus d’assistante maternelle constituent la ressource principale et même unique du foyer qu’elle forme avec son mari qui ne travaille pas et leurs 3 enfants, scolarisés et à sa charge ; d’autre part, cette mesure a été prise par surprise sans mesure intermédiaire de mise en garde, de contrôle renforcé ou de restriction partielle de l’agrément, sans précision sur la nature des faits graves mettant en cause un membre de sa famille suspectés, et ce alors que plusieurs de ses anciens employeurs attestent de son professionnalisme, du sérieux et de la qualité de l’accueil de leurs enfants ; enfin, la durée de cette mesure apparaît manifestement disproportionnée ;
- l’exécution de la décision de suspension d’agrément porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, laquelle constitue une liberté fondamentale protégée, et ce dès lors que la référence à des « suspicions » et à une « information du 6 janvier 2026 », en l’absence de tout élément circonstancié, s’apparente à un usage purement précautionnel du pouvoir de suspicion manifestement contraire aux exigences de motivation et de base factuelle posées par les textes et la jurisprudence ainsi qu’à l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qui subordonne la suspension de l’agrément à un cas d’urgence et à la nécessité de protéger les mineurs, et ce alors que d’anciens employeurs témoignent en sa faveur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme A… soutient qu’elle tire l’essentiel de ses revenus de son activité d’assistante maternelle et que la décision prononçant la suspension de son agrément la prive soudainement de ressources indispensables pour subvenir aux besoins essentiels de sa famille, et ce pour une durée manifestement disproportionnée. Toutefois, la requérante, qui ne produit à l’appui de ses écritures que des témoignages d’anciens employeurs, un avis d’impôt sur les revenus de 2024, mentionnant au demeurant qu’un de ses trois enfants est majeur et un « tableau » de ses charges, qui n’est assorti d’aucun justificatif, n’établit pas par ces seules productions que son mari ne travaille pas et ne perçoit aucune ressource, ni que son propre salaire constitue l’unique revenu de son foyer, ni que ses trois enfants sont à sa charge, ni que la mesure en litige, d’une durée maximale de 4 mois porte une atteinte immédiate à sa possibilité de loger, chauffer, nourrir et scolariser ses trois enfants et de subvenir aux besoins essentiels de sa famille. Ainsi elle ne justifie pas de circonstances particulières qui caractériseraient la nécessité du prononcé à très bref délai d’une mesure provisoire en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 24 janvier 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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