Rejet 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2025, n° 2521771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Caoudal, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 août 2025 portant clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 portant classement sans suite de sa demande de rendez-vous en préfecture en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou de procéder au réexamen de la situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- celle-ci est remplie dès lors qu’il justifie de circonstances particulières en ce qu’il est empêché de solliciter le renouvellement de son titre de séjour malgré diverses démarches ;
- il risque de se voir notifier une mesure d’éloignement et un placement en rétention administrative ;
- cette situation nuit à ses projets professionnels, ce qui lui fait perdre des revenus alors qu’il doit payer ses charges ; il ne peut plus bénéficier du régime de l’intermittence du spectacle et n’est plus inscrit à France Travail ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
- la décision portant classement sans suite de sa demande est insuffisamment motivée ;
- la décision portant clôture de sa demande est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle devait être effectivement déposée par le téléservice ANEF et qu’elle n’a pas été examinée ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il bénéficie d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 234-1 ou de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais il est matériellement empêché de solliciter sur le téléservice ANEF le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition relative au doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2521847 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 11h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Caoudal, représentant le requérant, présent, Me Caoudal ayant repris les conclusions et moyens de ses écritures, insisté sur l’urgence et exposé les difficultés à introduire une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de membre de famille d’une citoyenne de l’Union européenne sur l’ANEF au vu de son divorce,
- et les observations de Me Benzina, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a repris les conclusions et moyens des écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse » valable du 17 juillet 2020 au 16 juillet 2025. Sa demande d’une carte de séjour portant la mention « talent » présentée sur le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » a fait l’objet le 25 août 2025 d’une décision de clôture. Sa demande de rendez-vous en préfecture en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour sur le site internet « demarches-simplifiees.fr » a fait l’objet d’une décision portant classement sans suite le 13 novembre 2025.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient à la partie requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, compte tenu du changement de statut sollicité, M. B… ne peut se prévaloir de la présomption rappelée au point précédent. D’autre part, si le requérant soutient qu’il est matériellement empêché de solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1 ou du a) du 2) de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’en justifie pas par la seule production de captures d’écran desquelles il infère que le téléservice ne serait pas paramétré pour ce faire compte tenu de la spécificité de sa situation résultant de son divorce. En toute hypothèse, il lui appartient de solliciter l’administration afin de faire lever un éventuel blocage.
Dans un tel contexte, les difficultés relatives à sa situation professionnelle et au bénéfice du régime de l’intermittence du spectacle ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence requise en l’espèce. En outre, compte tenu de la temporalité de ses démarches, et malgré la complexité de sa situation administrative, le requérant a nécessairement contribué à la situation d’urgence dont il entend se prévaloir.
Au demeurant, M. B… ne pourrait, légalement, faire l’objet d’une mesure d’éloignement compte tenu du droit au séjour dont il dispose en conséquence de sa durée de séjour en tant que membre de famille d’une citoyenne de l’Union européenne.
Par conséquent, vu de l’ensemble des éléments du dossier, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Caoudal et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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