Non-lieu à statuer 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2304868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, et un mémoire enregistré le 10 juin 2025, non communiqué, M. B, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen dès lors, d’une part, que sa demande a été examinée à l’aune des critères prévus à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a déposé sa demande sur le fondement de l’article L. 435-3 de ce code et, d’autre part, que sa demande n’a pas été examinée au regard des stipulations de l’accord franco-algérien ;
— le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement représente une menace actuelle pour l’ordre public ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision porte une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation.
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
— ces décisions sont illégales en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 04 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2304872 du 21 décembre 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de refus de titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, produite par le préfet d’Indre-et-Loire, a été enregistrée le 4 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 16 janvier 2005 en Algérie, déclare être entré en France en 2019, alors qu’il était mineur. Par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du 17 octobre 2022, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Le 24 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 23 novembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par une ordonnance n° 2304872 du 21 décembre 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de refus de titre de séjour et a enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables dont l’accord franco-algérien, et les conditions d’entrée et de séjour de M. B en France. En particulier, cet arrêté précise que M. B ne peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence algérien dès lors que sa présence en France constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public et qu’il ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à l’admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont le séjour en France est exclusivement régi par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. Si ces stipulations n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a exercé son pouvoir d’appréciation à cet égard et a considéré, ainsi qu’il a été dit, que M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à l’admettre au séjour. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Indre-et-Loire a examiné le droit au séjour de M. B au titre de l’accord franco-algérien. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation de M. B. Par ailleurs, s’agissant du pouvoir général de régularisation du préfet, il ressort des pièces du dossier que M. B, déclarant être entré en France en 2019 alors qu’il était mineur, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 17 octobre 2022. S’il justifie suivre un apprentissage en cuisine depuis le mois de mars 2023 et d’efforts d’intégration sociale et d’autonomisation ainsi que cela ressort de deux notes sociales et d’une attestation des travailleurs sociaux qui l’encadrent, son insertion professionnelle est récente et il ne démontre ni même n’allègue avoir tissé des relations sociales particulières en France. Enfin, en se bornant à soutenir que ses parents l’auraient envoyé en France sans se soucier de sa sécurité, il ne conteste pas que ces derniers ainsi que sa fratrie se trouvent en Algérie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet d’Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, à supposer même que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en opposant à M. B la réserve d’ordre public prévue par les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire aurait pris la même décision en se fondant seulement sur l’absence de circonstance humanitaire et de motif exceptionnel.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et eu égard aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, ni que le préfet d’Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation du requérant. Ainsi, ces deux moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que les décisions de refus de titre de séjour et obligeant M. B à quitter le territoire français ne sont pas illégales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, présenté à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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