Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2204408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204408 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juillet 2022 et le 10 mai 2023, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Vienne à lui verser la somme de 59 619,10 euros, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation à compter du 4 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vienne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée à raison de l’agression subie par un agent public en service ;
— l’indemnisation doit être intégrale à hauteur de 59 619,10 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 mai 2023 et le 21 juillet 2023, le centre hospitalier de Vienne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le centre hospitalier ne peut être condamné à verser une somme qu’il ne doit pas dès lors que l’agent victime était mis à disposition d’un autre établissement à la date de son agression.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Issartel, représentant le centre hospitalier de Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, infirmier au centre hospitalier de Vienne, mis à disposition de l’établissement de santé mentale des portes de l’Isère à compter du 1er janvier 2017, a été agressé dans l’exercice de ses fonctions par un patient le 1er janvier 2017. La commission d’indemnisation des victimes d’infractions, par un jugement avant dire-droit du 17 octobre 2019, a ordonné une expertise. Le fonds a transmis une proposition d’indemnisation définitive à M. A le 20 mai 2021. Un accord définitif tendant au versement d’une somme de 59 619,10 euros a été homologué par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions le 12 juillet 2021. Après avoir indemnisé l’intéressé, le fonds de garantie a réclamé le remboursement de cette somme au centre hospitalier de Vienne le 29 avril 2022. Par une décision du 28 juin 2022, le centre hospitalier de Vienne a rejeté cette réclamation. Le fonds demande par la présente requête la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 59 619,10 euros assortie des intérêts au taux légal de leur capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, en vertu des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice en lien avec des faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d’une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir une indemnité en réparation de l’intégralité des dommages qui résultent des atteintes à la personne. Le premier alinéa de l’article 706-4 du même code prévoit que cette indemnité est allouée par une commission d’indemnisation des victimes d’infractions qui, instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, a le caractère d’une juridiction civile statuant en premier ressort. Le dernier alinéa de l’article 706-9 du même code précise que cette même indemnité est versée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions. Le premier alinéa de l’article 706-11 du même code dispose, enfin, que ce fonds « est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ».
3. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions fonde son action sur les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires. Ces dispositions, qui sont désormais codifiées aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, font obligation à toute collectivité publique, saisie d’une demande en ce sens, d’assurer la juste réparation du préjudice subi par ses agents, lorsque ceux-ci ont été victimes, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une agression. Il ne peut être dérogé à cette obligation, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A, par une convention du 23 novembre 2016, était mis à disposition de l’établissement de santé mentale des portes de l’Isère, à compter du 1er janvier 2017, soit le jour même de l’agression dont il a été victime. Ainsi, le centre hospitalier de Vienne ne peut être regardé comme la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause au sens de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, le fonds de garantie ne peut utilement se prévaloir du dispositif de subrogation issu des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale à l’égard du centre hospitalier de Vienne dès lors qu’une personne morale de droit public ne peut jamais être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, qui sont mal dirigées, sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 200 euros à verser au centre hospitalier de Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Vienne qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte les frais de même nature exposés par le fonds de garanties des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est rejetée.
Article 2 : Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions versera au centre hospitalier de Vienne la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et au centre hospitalier de Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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