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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 2501766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2025 et le 11 août 2025, M. D A, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré 2 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Martrany, substituant Me Lelouey et représentant M. A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 7 décembre 1998 à Abodo (Côte-d’Ivoire), est entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2016 muni d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le préfet de Seine-Maritime a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année. Par un jugement du 6 mai 2021, l’interdiction de retour sur le territoire français a été annulée par le tribunal administratif de Rouen. Le 18 mars 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mai 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. A ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 mai 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 2 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 14-2025-154 du 6 mai 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B C, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l’immigration, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. A soutient être entré en France à l’âge de dix-sept ans en juillet 2016 et se prévaut ainsi d’une présence sur le territoire national de huit ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été confié par sa mère durant sa minorité à son oncle, qui dispose d’une carte de résident valable jusqu’au 28 décembre 2025, et à l’épouse de ce dernier, ressortissante française. Toutefois, la seule attestation de son oncle datée du 4 juin 2025, soit postérieurement à la date de la décision litigieuse, selon laquelle il a veillé sur lui, l’a logé et a financé son internat au lycée Jules Verne de Mondeville et un lien familial très fort les unit, est insuffisant pour établir la réalité des liens familiaux intenses et anciens allégués. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu’il a effectué en France son cursus scolaire dans le domaine de la chaudronnerie industrielle avec l’obtention en 2018 d’un CAP, puis d’un baccalauréat professionnel en 2019, une mention complémentaire en soudage en 2020 et qu’il n’a pas validé le diplôme de BTS en conception et réalisation en chaudronnerie industrielle débuté en 2020. La circonstance que M. A produit un engagement d’accueil en contrat apprentissage du 7 mai 2025 et une promesse d’embauche du 5 mars 2024 renouvelée le 27 mai 2025 dans une entreprise de chaudronnerie industrielle dès la régularisation de sa situation administrative, est insuffisante pour établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. En dépit des témoignages de soutien produits par le requérant et de l’investissement dont il fait preuve dans son activité sportive en qualité de footballeur licencié, et au regard notamment de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 23 novembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, s’il fait valoir que son père réside en Europe et que celui-ci effectue des trajets réguliers entre la France et l’Italie où réside sa conjointe, il ne l’établit pas. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
10. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Dans ce cas, l’autorité administrative est tenue d’examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée, qu’il est proche de son oncle qui réside en France et qu’il justifie d’une intégration sociale notamment au regard de son cursus scolaire et de son engagement sportif au sein des clubs de football où il a évolué. Toutefois, ces éléments ne sauraient à eux seuls constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. Par ailleurs, s’il perçoit des primes de match et bénéficie d’un appui de son club actuel de football pour financer son logement et contribuer à son autonomie, et présente une promesse d’embauche en tant que chaudronnier soudeur, il n’atteste d’aucune activité professionnelle depuis la fin de sa première année de BTS en 2021. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le refus d’admission exceptionnelle au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés pour la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
15. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’admission au séjour sollicitée par M. A n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation de la requête présentée par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais du litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Lelouey et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmis au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
N. GROCH
Le président,
signé
F. CHEYLAN
La greffière,
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
N°2501766
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