Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 févr. 2025, n° 2411509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411509 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la demande de remboursement de la somme de 169 euros qui lui est réclamée par la caisse d’assurance maladie, correspondant au paiement des participations forfaitaires et franchises médicales au titre des années 2022 à 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux () » ; Enfin, aux termes de l’article L. 142-2 du même code : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ».
3. Le litige soulevé par M. B, relatif aux modalités de remboursement de soins médicaux par la caisse d’assurance maladie, relève du contentieux général de la sécurité sociale et n’est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en applications des dispositions du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 26 février 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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