Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2502472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. D A, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa requête est recevable et que :
La décision d’obligation de quitter le territoire français :
— a été abrogée par la délivrance ultérieure d’une autorisation provisoire de séjour ;
— a été signée par une autorité incompétente ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi :
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— et les observations de Me Berthet – Le Floch représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1984, est entré irrégulièrement en France le 15 mai 2022. Sa demande d’asile du 16 juin 2022 a été transférée aux autorités espagnoles avant d’être reprise par la France. Elle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d’un an.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Si M. A a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 1er avril 2025, soit postérieurement à l’arrêté litigieux, et s’il a bénéficié à ce titre d’une attestation valant autorisation provisoire de séjour, une telle circonstance n’a pas eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, mais seulement d’empêcher son exécution aussi longtemps qu’il bénéficiera du droit de se maintenir en France, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile résultant du traitement de sa demande de réexamen. En outre, elle est sans incidence sur la légalité des décisions contestées qui s’apprécie à la date de leur édiction, indépendamment des circonstances de droit et de fait postérieures.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme C B, directrice des Etrangers en France de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par un arrêté du 29 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a donné délégation à l’effet notamment de signer les décisions d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, ces stipulations ne garantissent pas à un étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A ne bénéficie que de près de trois années de présence en France, ou il ne justifie d’aucune intégration particulière, professionnelle ou privée. S’il se prévaut de la présence de son épouse sur le territoire national dont la demande d’asile est en cours d’examen, il n’a produit aucune pièce attestant de la date de son entrée en France, ni de ce qu’il aurait prévenu les services de la préfecture de la présence de sa femme, alors que sa demande d’asile est postérieure à l’arrêté litigieux. Il ne démontre pas plus être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses enfants. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance et stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. A.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. A soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine au motif de son appartenance à la communauté peul, qu’il a été spolié de ses terres et placé en rétention arbitrairement avant de s’évader grâce à un gardien corrompu et de rejoindre la France. Toutefois, et alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, notamment eu égard au caractère convenu et peu précis de ses déclarations, il n’a produit aucune pièce au soutient de ces allégations, hormis une attestation de son frère peu probante, rédigée en des termes généraux et peux circonstanciés. Dans ces conditions, alors qu’il n’apporte aucun élément plus précis devant le tribunal, il n’établit pas qu’il risquerait d’être soumis à des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour en Mauritanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur la situation de M. A.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant en France exposés au point 6, de l’absence de liens privés et familiaux dont il bénéficie sur le territoire national hormis la présence temporaire de sa femme le temps de l’examen de sa demande d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d’un an porterait, par son principe ou sa durée, à son droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts recherchés, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne trouble pas d’ordre public. Par suite, une telle décision n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 16 septembre 2024.
Sur les conclusions d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter l’ensemble des conclusions de M. A aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. A demande au profit de son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’état au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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