Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 2 mars 2026, n° 2419760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme C…, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est exposée à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. A…, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement le 1er novembre 1964 et le 22 mai 1963, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 26 mai 2015. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugiés, puis de réexamen, ont été rejetées ou déclarées irrecevables par des décisions des 29 janvier 2016, 22 décembre 2016 et 27 septembre 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) des 3 octobre 2016, 29 mars 2017 et 20 décembre 2017. Ils ont fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français, prises à leur encontre le 12 septembre 2017. Mme B… a présenté, le 28 décembre 2016, une demande de titre de séjour pour raisons de santé, qui a été implicitement rejetée. Par un arrêté du 11 juillet 2018, le préfet de Maine-et-Loire leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français ont ensuite été édictés à leur encontre le 4 septembre 2018. Le 10 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois. Les requérants ont, ultérieurement, sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du 23 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’issue de ce délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. Mme B… et M. A… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les deux requêtes visées concernent les membres d’un même couple, portent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour, qui énoncent avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige ni d’aucune autre pièce des dossiers que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants avant de refuser de leur délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen des décisions contestées doivent être écartés.
En second lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… et M. A…, qui déclarent être entrés en France, ainsi qu’il a été dit, le 26 mai 2015, y ont séjourné le temps nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile et s’y sont par la suite maintenus irrégulièrement, en dépit de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français, prises à leur encontre et qu’ils n’ont pas exécutées. S’ils font valoir que deux de leurs enfants, nés en 1989 et 1992, résident en France, ils ne démontrent pas entretenir des liens intenses et stables avec ceux-ci. En outre, les décisions portant refus de titre de séjour n’ont pas pour effet ni pour objet de faire obstacle à ce que les requérants conservent la possibilité de venir rendre visite à leurs deux enfants sur le territoire français. Les intéressés n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales en Azerbaïdjan, où ils ont vécu la majeure partie de leur existence et où réside leur autre fille majeure. Si M. A… fait état de ce qu’il bénéficie d’un suivi en cardiologie, faisant suite à un infarctus du myocarde, il n’établit toutefois pas être dans l’impossibilité de bénéficier d’une prise en charge dans son pays d’origine. Si Mme B… fait valoir qu’elle participe à des ateliers de langue française et est bénévole auprès du Secours populaire, ces seules circonstances ne peuvent, à elles seules, justifier d’une intégration particulière en France. Il en va de même de la production par M. A… d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de boucher, signé le 26 septembre 2023, alors que le requérant a été placé en garde à vue le 17 mars 2024 pour des faits d’usurpation d’identité. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour aux requérants, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 3 du présent jugement, les décisions portant refus de séjour, opposées à Mme B… et à M. A… sont suffisamment motivées. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige, prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En deuxième lieu, le présent jugement écartant les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de ces décisions de refus ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, en obligeant Mme B… et M. A… à quitter le territoire français, entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
En dernier lieu, à supposer que les requérants, en faisant état des risques auxquels M. A… pourrait être exposé en cas de retour dans son pays d’origine, puissent être regardés comme ayant entendu invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de désigner le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
Le présent jugement écartant les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire pendant vingt-quatre mois :
En premier lieu, le présent jugement écartant les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de ces obligations doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Mme B… et M. A… sont présents sur le territoire français depuis 2015 et ne constituent pas une menace à l’ordre public. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, ils n’établissent pas justifier, en dépit de la présence de deux de leurs enfants, de liens intenses et stables en France. De plus, il ressort des pièces des dossiers que les intéressés ont déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement en 2018 et 2021 qu’ils n’ont pas exécutées. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire, en leur interdisant le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois, n’a ni méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B… et de M. A… doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme B… et de M. A… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à M. D… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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