Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 sept. 2024, n° 2402041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 septembre 2024, la société d’exploitation de l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne (SEACFA), représentée par la SELARL G et D, Me Guitton, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) d’enjoindre au GIE BE200 et, à titre subsidiaire, à la société Jérôme Allais in solidum de libérer sans délai les dépendances du domaine public aéroportuaire et plus précisément le parking avion adjacent aux NEF 1, 2 et 3 et qu’il évacue l’aéronef Beech 200 immatriculé F-GMPO stationné sur ce parking sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance, aux besoins avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge du GIE BE200 une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le syndicat mixte de l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne lui a confié, par une convention de délégation de service public, l’exploitation et la gestion de l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne comprenant les NEF 1 à 4 et le parking avion adjacent ; les hangars, NEF 1, 2 et 3 qui font l’objet d’autorisations d’occupation du domaine public sont situés dans l’enceinte de l’aéroport et spécialement aménagés pour les besoins de la circulation aérienne ; ils font partie du domaine public aéronautique tout comme les bâtiments modulaires et le parking mis à disposition ; la demande d’expulsion se rattache ainsi à une dépendance du domaine public, le parking avion, et ressort de la compétence du juge administratif ;
— l’occupation du parking avion des NEFS 1, 2 et 3 par l’aéronef Beech 200 appartenant au GIE BE200 est illégale ; s’il semble subsister un litige entre le GIE BE200 et Me Allais, liquidateur de la société BCA, sur la restitution de cet aéronef, il ne lui appartient pas d’en subir les conséquences ;
— la condition d’urgence est établie dès lors que le maintien de l’aéronef sur le parking contrevient au bon fonctionnement du service public alors que le GIE BE200 et Me Allais ne disposent d’aucune autorisation d’occupation du domaine public et que, par ailleurs, elle souhaite disposer du parking pour permettre l’installation de nouveaux occupants ; cette occupation expose l’aéroport à un risque de sécurité patent ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que le GIE BE200 et Me Allais, en qualité de liquidateur de la société BCA, sont occupants sans droit ni titre ;
— la restitution de l’aéronef a été réalisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le groupement d’intérêt économique (GIE) BE200, représenté par la SELARL Balas Metral et Associés, Me Metral, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la Selarl Jérôme Allais le relève et le garantisse de l’intégralité des condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société d’exploitation de l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne, ou qui mieux le devra, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que la société SEACFA ne justifie pas de la mise en œuvre de projets et de l’installation de nouveaux occupants et de l’existence de factures impayées ou d’indemnité d’occupation restées dues ;
— s’il est le propriétaire de l’aéronef, il n’exerce pas la garde de l’avion qui n’a fait l’objet d’aucune restitution par la Selarl Jérôme Allais qui demeure en possession de l’aéronef, de ses équipements et de ses documents d’identification technique et réglementaire de vol ;
— n’ayant pas la garde de l’aéronef, il ne saurait être condamné à libérer les dépendances du domaine public aéroportuaire et à évacuer cet avion ;
— il s’engager à évacuer l’avion dès l’instant où il lui aura été restitué avec ses clefs, ses documents de vol, ses équipements et pièces démontées tels que remis à la société BCA et conservés par le liquidateur judiciaire ;
— à défaut d’urgence, il peut être considéré que le déplacement de l’avion, avant les constatations de l’expert judiciaire, mettrait en péril la conservation de la preuve alors qu’une expertise judiciaire a été sollicitée pour évaluer les préjudices subis par l’aéronef et aurait des conséquences manifestement disproportionnées pour le propriétaire de l’avion ;
— sur l’appel en garantie, de par son comportement et son inertie, la Selarl Jérôme Allais est seule à l’origine des griefs allégués par la société SEACFA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la Selarl Jérôme Allais, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Business and Commuter Aircraft (BCA), représentée par la SELARL Avocance, Me Croze, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du GIE BE200 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions qui sont dirigées à son encontre sont irrecevables et mal fondées dès lors qu’il résulte des arrêts de la cour d’appel de Lyon et de la Cour de cassation que l’avion litigieux n’est pas un actif de la liquidation judiciaire et que le GIE BE200 en est le propriétaire ; en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BCA, elle n’a ni qualité, ni capacité, ni pouvoir, ni compétence pour intervenir sur l’avion et l’évacuer ; seul le GIE BE200 est habilité à intervenir et à évacuer l’avion ;
— il est erroné d’affirmer que le GIE BE200 n’exercerait pas la garde de l’avion et qu’elle demeurerait en possession de l’aéronef en l’absence de restitution ;
— rien ne fait obstacle à ce que le GIE BE200 déplace l’avion et maintienne sa demande d’expertise judiciaire qui pourra avoir lieu à l’endroit où l’avion sera stocké.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété des personnes publiques,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2024 à 11h00 en présence de Mme Llorach, greffière :
— le rapport de Mme Caraës, juge des référés,
— les observations de Me Guitton, représentant la société SEACFA, qui reprend ses écritures et indique, en outre, que l’expertise peut être réalisée à l’endroit où se trouvera l’aéronef en litige qui peut être déplacé et que l’urgence est établie sans qu’il soit nécessaire de justifier de factures impayées en l’absence de tout titre autorisant le stationnement de l’aéronef ;
— les observations de Me Métral, représentant le GIE BE200, qui reprend ses écritures et indique, en outre, qu’il y a nécessité de conserver l’aéronef en son état et à l’emplacement actuel compte tenu de la mesure d’expertise sollicitée qui entraînera un état des lieux et que le groupement a une solution de stockage de l’aéronef ;
— et les observations de Me Croze, représentant la Selarl Jérôme Allais, qui reprend ses écritures et indique, en outre, que l’expertise peut avoir lieu à l’endroit où sera stocké l’aéronef.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte de l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne a confié, au terme d’un contrat de délégation de service public conclu le 21 décembre 2007 et renouvelé depuis, à la société d’exploitation de l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne (SEACFA), l’exploitation et la maintenance de cet aéroport. La société requérante, après avoir autorisé la société Enhance Aero Technic (EAT) à occuper les dépendances du domaine public aéroportuaire, a résilié cette autorisation le 11 janvier 2018. Le 16 février 2017, le GIE BE200 a confié l’aéronef Beech 200 immatriculé F-GMPO pour maintenance et entretien à la société Business and Commuter Aircraft (BCA), membre du groupe Enhance, qui exploitait irrégulièrement les locaux qui lui étaient loués par la société EAT sur le site de l’aéroport. Par un jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a déclaré la SAS Enhance Aero Technic (EAT) en redressement judiciaire puis, par un jugement du 2 octobre 2018, a prononcé sa liquidation judiciaire. Par un jugement du 27 février 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société BCA et nommé Me Jérôme Allais en qualité de liquidateur judiciaire. Par des ordonnances des 26 avril et 26 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné l’expulsion respectivement des sociétés EAT et BCA. Par un arrêt du 3 février 2022, confirmé par la Cour de cassation dans une décision du 27 mars 2024, la cour d’appel de Lyon a ordonné la restitution au profit du GIE BE200 de l’aéronef immatriculé F-GMPO ainsi que de ses équipements et documentation technique réglementaire. Par la présente requête, la société SEACFA demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au GIE BE200 et, à titre subsidiaire, à la société Jérôme Allais in solidum, de libérer sans délai les dépendances du domaine public aéronautique et plus précisément le parking avion adjacent aux NEF 1, 2 et 3 et qu’il évacue l’aéronef Beech 200 immatriculé F-GMPO stationné sur ce parking sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance, aux besoins avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu’il est compétent pour en connaître et qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Aux termes de l’article L. 2111-16 du code de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public aéronautique est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation aérienne publique. Il comprend notamment les emprises des aérodromes et les installations nécessaires pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne situées en dehors de ces emprises. » Aux termes de l’article 2 de la convention de délégation de service public conclu entre le syndicat mixte de l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne et la société SEACFA : « le contrat a pour objet de confier au délégataire, qui l’accepte, l’exploitation et la maintenance de l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne. Dans ce cadre, les missions suivantes lui sont confiées dans les conditions du présent contrat : () 2° la maintenance de niveaux 1, 2, 3 et 4 des biens et équipements de l’aéroport, à savoir : () tous les bâtiments sur l’emprise aéroportuaire, les réseaux divers, les aménagements extérieurs et les infrastructures aéronautiques ». Il résulte de l’instruction que l’aéronef Beech 200 immatriculé F-GMPO est stationné sur le parking adjacent aux NEF 1, 2 et 3 situé dans l’enceinte de l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne. Ce parking appartient au domaine public aéronautique, en application de l’article L. 2111-16 du code de la propriété des personnes publiques et de la convention de délégation de service public, dont le gestionnaire, la société SEACFA, a la charge de l’entretien et de la conservation.
5. Il est constant que l’aéronef en litige est stationné sur le domaine public aéroportuaire irrégulièrement en l’absence de titre d’occupation du domaine public.
6. Il n’est pas contesté que l’aéronef Beech 200 présente un état de dégradation avancé déjà constaté par un procès-verbal d’huissier de justice du 8 février 2021, mandaté par le GIE BE200, faisant état de ce que « les hélices sont absentes, les deux turbopropulseurs sont à l’air libre, on remarque sur les tubes constituant les bâtis moteurs de la corrosion, c’est également le cas sur les flasques des hélices. () Sur les tôles de fuselage, on a en divers endroits des déformations. En différents points de l’avion, on peut remarquer des rondelles corrodées, des vis corrodées, une vis desserrée sur la fixation du raccord. Sur le moteur droit, capot supérieur gauche, on a des déformations des tôles (..) L’intérieur du fuselage est en grande partie déshabillé. () Une partie du cockpit est démontée () notamment les sièges, on retrouve là des morceaux de capots, des morceaux d’habillage intérieurposés en vrac (). L’ensemble des experts déplore les conditions de stockage de l’avion qui a visiblement beaucoup souffert des intempéries. » Si le « rapport circonstancié sur la faisabilité du tractage » de l’aéronef établi par un expert, M. A, mandaté également par le GIE BE200, indique que « sa position sur le parking n’entre en conflit avec aucun aéronef, au vu de la quasi-absence d’activité sur l’aéroport de Clermont-Ferrand, hormis les vols Air France du matin et du soir, le SIAé et les essais des A400M, le centre école. », l’expert conclut en indiquant « qu’il faut considérer que cet appareil (.) peut potentiellement présenter un danger ( ) ». Le risque en matière de sécurité ainsi que le conflit avec les aéronefs stationnés à proximité est également attesté par un courriel du 8 juillet 2024 de la directrice générale de la société Michelin Air Services par lequel elle alerte la société gestionnaire de l’aéroport « sur les épisodes de vents forts et le risque d’objets volants en provenance de ce parking. Cette situation présente un risque de dommage sur l’un de nos avions au stationnement sur le parking NEF 4 avant un départ ou à l’arrivée d’un vol, mais aussi un risque pour un passager, un technicien, un agent de piste ou un membre d’équipage évoluant sur le parking de la NEF 4 lors d’un embarquement ou d’un débarquement ». Il s’ensuit que le stationnement irrégulier de l’aéronef Beech 200 sur le domaine public aéroportuaire constitue un danger pour la sécurité des tiers et des avions stationnés à proximité et compromet également le bon fonctionnement du service public aéroportuaire sans que le GIE BE200 puisse utilement se prévaloir d’un défaut d’urgence en l’absence de factures impayées ou d’indemnité d’occupation restées dues.
7. Si le GIE BE200 indique qu’il est propriétaire de l’aéronef mais n’en a pas la garde faute de restitution de ses équipements et des documents d’identification technique et réglementaire, il résulte de l’instruction que, par un courriel du 28 mars 2022, postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 3 février 2022, le conseil de la Selarl Jérôme Allais, liquidateur judiciaire de la société BCA, a indiqué ne pas s’opposer à la reprise matérielle de l’aéronef, des équipements et de la documentation technique, position réitérée par un courrier du 30 mai 2024 précisant « que la Selarl Jérôme Allais n’a jamais été en possession des papiers, clés et pièces détachées de l’avion litigieux () et n’est donc pas, matériellement, en mesure de procéder à la restitution de ces accessoires au GIE BE200 ». Par ailleurs, le GIE BE200 a été autorisé « à la reprise de sa possession de l’aéronef » par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon mentionné au point 1, confirmée par une décision de la Cour de cassation, et dispose donc d’un titre l’habilitant à déplacer l’aéronef et le mettre à l’abri, la documentation technique et réglementaire dont il sollicite la restitution n’étant nécessaire qu’à son exploitation.
8. Enfin, la circonstance qu’une mesure d’expertise a été sollicitée et qu’une audience est prévue le 9 septembre 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’expertise et de « constater l’état actuel de l’avion () et vérifier l’existence et la remise des documents de vol et d’immatriculation nécessaires à l’exploitation » ne sont pas de nature à faire obstacle à l’évacuation de l’aéronef dont il n’est pas établi que celle-ci porterait atteinte à la conservation des droits du GIE BE200 dans les contentieux judiciaires qui l’opposent à la Selarl Jérôme Allais. A ce titre, il est loisible au GIE BE200 de mandater, par exemple, un commissaire de justice afin de procéder à un état des lieux complet et précis de l’aéronef préalablement à son déplacement. En outre, lors de l’audience, le GIE BE200 a indiqué qu’il disposait d’une solution de stockage de l’aéronef dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas déplaçable.
9. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
10. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au GIE BE200 de libérer le parking avion adjacent aux NEF 1, 2 et 3 en évacuant l’aéronef Beech 200 immatriculé F-GMPO stationné sur ce parking dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et qu’il soit procédé à l’évacuation de l’aéronef, y compris avec le concours de la force publique, à l’expiration de ce délai. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration du délai de quinze jours susmentionné.
Sur l’appel en garantie présenté par le GIE BE200 :
11. Les conclusions d’appel en garantie présentées par le GIE BE200 à l’encontre de la Selarl Jérôme Allais sont irrecevables dès lors que l’astreinte n’est prononcée qu’en vue de l’exécution de la présente ordonnance qui enjoint au GIE BE200 de procéder à l’évacuation de l’aéronef Beech 200 et que la Selarl Jérôme Allais ne dispose d’aucun titre l’habilitant à déplacer l’aéronef en litige.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties les sommes demandées au titre des frais exposés par elles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au GIE BE200 de libérer le parking avion adjacent aux NEF 1, 2 et 3 en évacuant l’aéronef Beech 200 immatriculé F-GMPO stationné sur ce parking dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Il sera procédé à l’évacuation de l’aéronef, avec le concours de la force publique, à l’expiration de ce délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’exploitation de l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne, au groupement d’intérêt économique BE200 et à la Selarl Jérôme Allais.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 septembre 2024.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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