Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 16 déc. 2025, n° 2310587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2023, 29 janvier 2024 et 22 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 22 août 2022, 11 avril 2023 à 18 h 03, 11 avril 2023 à 18 h 11, 13 juillet 2023, 16 juillet 2023 et 29 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision 48 SI du 17 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas bénéficié, à l’occasion des différentes infractions ayant donné lieu à retrait de points des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la mention de l’infraction du 13 juillet 2023 a été supprimée et par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce retrait de point doivent être rejetées comme irrecevables ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 10 octobre 1981 à Paris, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d’information intégral. Elle fait l’objet des retraits de points suivants : 3 points pour une infraction commise le 22 août 2022 à 18 h 50 à Lille, 4 points pour une infraction commise le 11 avril 2023 à 18 h 03 à Lille, 4 points pour une infraction commise le 11 avril 2023 à 18 h 11 à Lille, 1 point pour une infraction commise le 13 juillet 2023 à 22 h 07 à Lille, 1 point pour une infraction commise le 16 juillet 2023 à 22 h 04 à Lille et 1 point pour une infraction commise le 29 juillet 2023 à 20 h 49 à Lille. Par une décision 48 SI du 17 octobre 2023, le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme A… demande l’annulation de ces différentes décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait d’un point afférente à l’infraction commise le 13 juillet 2023 :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d’information intégral produit en défense, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision de retrait d’un point afférente à l’infraction commise le 13 juillet 2023 à 22 h 07 à Lille a été supprimée. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette décision.
En ce qui concerne les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 16 juillet 2023 et 29 juillet 2023 :
3. Il ressort des mentions figurant au relevé d’information intégral que, pour les infractions précitées, constatées par radar automatique, Mme A… s’est acquittée du paiement de l’amende forfaitaire. Elle a ainsi nécessairement reçu un avis de contravention, dont elle n’établit pas qu’il aurait comporté des informations insuffisantes ou erronées.
4. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 16 juillet 2023 et 29 juillet 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de retrait de point afférente à l’infraction commise le 22 août 2022 ;
4. Il ressort des mentions figurant au relevé d’information intégral que, pour cette infraction, constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, Mme A… s’est acquittée du paiement de l’amende forfaitaire. Elle a ainsi nécessairement reçu un avis de contravention, dont elle n’établit pas qu’il aurait comporté des informations insuffisantes ou erronées.
5. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 22 août 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de retrait de point afférente à l’infraction commise le 11 avril 2023 à 18 h 11 :
6. S’agissant de cette infraction, il ressort de l’attestation de paiement émise par le trésorier du CNT-CSA que la requérante s’est acquittée du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Elle a ainsi nécessairement reçu un avis de contravention, dont elle n’établit pas qu’il aurait comporté des informations insuffisantes ou erronées.
7. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 11 avril 2023 à 18 h 11 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de retrait de points l’infraction commise le 11 avril 2023 à 18 h 03 :
8. La mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que la requérante a reçu un titre exécutoire comportant l’information préalable requise par le code de la route. Il n’est pas non plus établi que la contrevenante a fait l’objet d’un procès-verbal de l’infraction comportant l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à M. A… de cette information à l’occasion de cette infraction. Par ailleurs, l’infraction en cause, donnant lieu à retrait de 4 points, consiste en un non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant. Dans ces conditions, le ministre ne saurait soutenir qu’elle a reçu les informations nécessaires à l’occasion de l’infraction commise le 7 avril 2021 à 20 h 13 à Lille pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h pour une vitesse autorisée supérieure à 50 km/h. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est ainsi fondée.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de quatre points afférente à l’infraction commise le 11 avril 2023 à 18 h 03 à Lille.
En ce qui concerne la décision 48 SI :
10. Il résulte de ce qui précède que, du fait de l’annulation de la décision de retrait de quatre points, le capital de points du permis de conduire de la requérante n’est pas nul et est doté de quatre points. Par suite, la requérante est également fondée à demander l’annulation de la décision 48 SI du 17 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur rétablisse le capital de points du permis de conduire de l’intéressée en le dotant de quatre points. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer un délai d’un mois pour ce faire, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante pour l’essentiel, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait d’un point afférente à l’infraction commise le 13 juillet 2023 à 22 h 07 à Lille.
Article 2 : La décision de retrait de quatre points afférente à l’infraction commise le 11 avril 2023 à 18 h 03 à Lille est annulée.
Article 3 : La décision 48 SI du 17 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a informé Mme A… de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de doter le capital de points du permis de conduire de Mme A… de quatre points, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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