Annulation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 août 2025, n° 2400057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par
Me Ducher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°019-2023 du 7 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bry a décidé d’autoriser la cession amiable d’un bien immobilier de son domaine privé à une personne privée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bry une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 19 mars 2024 et le 1er juillet 2025, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et maintenant ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la commune de Bry, représentée par Me Baläy, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 () ".
2. M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bry une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : La commune de Bry versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bry.
Fait à Lille, le 7 août 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400057
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