Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 4 décembre 2024, n° 2203607
TA Grenoble
Rejet 4 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics

    La cour a établi que les inondations étaient causées par les eaux collectées par l'ouvrage public, engageant la responsabilité de la commune sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute.

  • Accepté
    Responsabilité pour faute

    La cour a constaté que la commune n'avait pas pris les mesures adéquates pour remédier aux inondations, engageant ainsi sa responsabilité pour faute.

  • Accepté
    Persistance du dommage et nécessité de travaux

    La cour a jugé que la commune devait réaliser des travaux pour remédier aux inondations, en tenant compte de l'intérêt public et privé.

  • Accepté
    Dépens liés à l'instance

    La cour a décidé que la commune devait verser une somme à Monsieur A au titre des dépens, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2203607
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203607
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 4 décembre 2024, n° 2203607