Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2203607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2022 et le 16 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Hartemann-de-Cicco, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) de condamner la commune Villages du lac de Paladru à lui verser les sommes de 300 euros au titre de la location d’une parcelle, de 750 euros au titre de la destruction de bottes de foin et de 2 000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement, à titre principal, de sa responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de sa responsabilité pour faute ;
2°) d’enjoindre à la commune Villages du lac de Paladru de procéder aux travaux préconisés par l’expert, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune Villages du lac de Paladru les entiers dépens ainsi que la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— le contentieux est lié en tout état de cause par sa demande préalable du 16 janvier 2024 qui a fait l’objet d’une décision expresse de rejet du 27 février 2024 ;
— les eaux pluviales qui inondent son terrain proviennent de la route communale surplombant sa parcelle qui est dépourvue de fossé ; il subit un dommage permanent grave et spécial ; la responsabilité sans faute de la commune de Paladru pour dommages de travaux publics est donc engagée ;
— le dommage perdure en raison du refus fautif de la commune de réaliser les travaux nécessaires ; il sera fait injonction à la commune de Paladru de réaliser les travaux préconisés par l’expert en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 6 décembre 2019 n°417167 ;
— en ne prenant aucune mesure, la commune a commis des manquements aux pouvoirs de police lui incombant au titre des articles R.141-2 du code de la voirie routière et L.2122-2, L.2212-1, L.2212-2 et L.2224-8 du code général des collectivités territoriales ; sa responsabilité pour faute est donc engagée ; compte tenu de son comportement fautif, la commune doit réaliser les travaux recommandés par l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la commune Les villages du lac de Paladru, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier adressé le 14 février 2022 par le conseil de M. A au conseil de la commune ne constitue pas une demande préalable au sens de l’article R 421-1 du code de justice administrative ; le contentieux n’est pas lié ;
— la présence d’eaux pluviales sur un terrain situé en contrebas d’une voie publique ne saurait constituer un phénomène anormal ni même une sujétion anormale eu égard à la servitude d’écoulement prévue par les dispositions de l’article 640 du code civil ; la commune n’a pas aggravé cette servitude et elle n’a aucune obligation de réaliser des ouvrages de gestion des eaux pluviales comme un fossé ; les inondations ont pour seule origine véritable la configuration des lieux ;
— elle n’a commis aucune faute dans la gestion des eaux pluviales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code civil ;
— le code de la voirie routière ;
— la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Hartemann-de-Cicco représentant M. A et de Me Touvier représentant la commune Les villages du lac de Paladru.
Deux notes en délibéré ont été adressées pour M. A les 29 octobre 2024 et 6 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, exploitant agricole, est propriétaire d’une parcelle cadastrée section G n° 88 d’une superficie de 3500 m² située au lieudit « La Montagne », sur le territoire de la commune Les villages du lac de Paladru. M. B est le propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section G n°595. Les deux parcelles sont séparées par la voie communale dénommée « le chemin de la Vorly ». M. A se plaint de ce que son terrain situé en contrebas de la voie communale est régulièrement inondé et pollué. Il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu qui, par une ordonnance du 17 juillet 2018, a désigné un expert qui a déposé son rapport en mars 2021. Par sa requête, M. A demande la condamnation de la commune à réparer son préjudice sur le fondement de sa responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité pour faute. Il demande également d’enjoindre à cette commune, sous astreinte, de réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971 : « Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions légales et réglementaires ».
3. M. A a demandé, par lettre du 14 février 2022 signée par son avocate, une indemnité à la commune Les villages du lac de Paladru. Il résulte des dispositions précitées que cette demande pouvait être valablement formée par son avocate, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’exclut une telle représentation.
4. En revanche, aucune décision administrative ne saurait résulter des seules correspondances des avocats représentant une personne publique, en l’absence de transmission, à l’appui de ces correspondances, de la décision prise par la personne publique qu’ils représentent. Le courrier du 1er avril 2022 par lequel l’avocat de la commune a rejeté la demande préalable de M. A n’était pas accompagné de la décision de rejet prise par la commune. Dès lors, cette lettre ne saurait valoir décision de rejet.
5. Il s’ensuit que la demande indemnitaire préalable de M. A doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de refus à laquelle s’est substituée une décision expresse prise par la commune le 27 février 2024 en réponse à une nouvelle demande du requérant présentée le 16 janvier 2024.
6. La fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux doit donc être écartée.
Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires :
7. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les inondations récurrentes de la parcelle de M. A proviennent, pour 96% de leur volume, des eaux de ruissellement collectées par la route communale qui se déversent ensuite, en raison du devers de la chaussée, sur ce terrain situé au point bas de la voie publique en empruntant cinq ou six chenaux. Aussi, les désordres qui affectent le terrain de M. A trouvent leur origine dans les eaux de pluies directement collectées par l’ouvrage public routier. Par suite, le lien de causalité entre cet ouvrage public et les arrivées d’eaux sur le terrain appartenant à M. A est établi. En l’absence de faute de la victime ou d’un cas de force majeure, la responsabilité sans faute de la commune est entièrement engagée à l’égard de M. A.
9. Il résulte également de l’instruction que la parcelle de M. A, de par sa position géographique, est naturellement exposée à recevoir les eaux de ruissellement de la route communale et des parcelles situées en amont. Par suite, en l’absence d’obligation générale des communes de réaliser des réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales transitant sur leur territoire, les inondations récurrentes de la parcelle ne revêtent pas le caractère d’un dommage accidentel causé par la commune mais celui d’un dommage permanent. Il s’ensuit que le requérant est tenu de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’il subit.
10. Depuis 2016, ces inondations répétées empêchent M. A d’exploiter en totalité la parcelle qui est attenante à son bâtiment d’exploitation agricole. De ce fait, il est contraint de louer une parcelle de 1,5 ha pour faire pâturer des bovins pour un loyer annuel de 300 euros. Aussi, à la date du présent jugement, il est ainsi fondé à demander le versement d’une somme 2 100 euros au titre de ce chef de préjudice.
11. Par ailleurs, M. A demande une somme de 750 euros en compensation de la destruction de 30 bottes de foin causée par l’inondation de son terrain. Dès lors que la matérialité de ce préjudice retenu par l’expert n’est pas contestée par la commune dans ses écritures en défense, le requérant a droit au versement de cette somme.
12. Compte tenu de leur récurrence, il sera fait une juste appréciation des divers désagréments d’ordre moral occasionnés par les inondations de son terrain d’exploitation agricole contre lesquelles la commune n’a pris aucune initiative en accordant à M. A la somme de 500 euros.
13. Eu égard à leur répétition et à leur incidence sur l’activité professionnelle de M. A, ces préjudices doivent être regardés comme présentant un caractère suffisamment grave et spécial.
14. Il résulte de ce qui précède que la commune Les villages du lac de Paladru doit être condamnée à verser à M. A la somme de 3 350 euros sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fondement de responsabilité invoqué à titre subsidiaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
16. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent.
17. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les désordres subis par M. A perdurent à la date du présent jugement.
18. Il résulte du rapport d’expertise que la voirie communale est dégradée, que sa pente transversale est inclinée vers la parcelle de M. A et qu’elle comporte de nombreux petits chenaux par lesquelles les eaux pluviales s’écoulent vers sa propriété. Or, la chaussée de cette route collecte non seulement les eaux pluviales de la voirie mais aussi celles des parcelles agricoles et des propriétés limitrophes comprenant des constructions nouvelles qui forment ainsi un petit bassin versant hydraulique d’une superficie supérieure à 7 ha selon l’expert. En ce sens, l’expert conclut à une aggravation de la servitude prévue à l’article 640 du code civil dès lors que les eaux pluviales de l’ensemble du bassin sont collectées par la chaussée communale pour se déverser, du fait de son caractère dégradée et de son devers, vers la parcelle de M. A où convergent ainsi toutes les eaux pluviales. Dans ces conditions, ce déversement sur une propriété privée de l’ensemble des eaux pluviales collectées par la voie communale caractérise un fonctionnement anormal de l’ouvrage public. Par suite, la persistance des dommages doit être regardée comme trouvant son origine dans le fonctionnement anormal de l’ouvrage public constitué par la route communale et non dans la seule existence de cet ouvrage.
19. Les travaux préconisés par l’expert consistent à la fois en la réfection de la chaussée communale avec une pente transversale orientée vers l’amont et en la création d’un fossé à l’amont de la chaussée. Sur la base d’un seul devis fourni pendant les opérations d’expertise, le coût de ces travaux est estimé par l’expert à la somme de 100 782 euros TTC.
20. Ce coût apparait manifestement disproportionné par rapport au préjudice effectivement subi par M. A et aux capacités financières de la commune Les villages du lac de Paladru qui comporte environ 1200 habitants. Toutefois, eu égard à l’intérêt tant public que privé qui s’attache à remédier aux causes de inondations constatées qui ne peuvent indéfiniment perdurer, il incombe à la commune de prendre des mesures et de réaliser des travaux, y compris différents et moins onéreux que ceux recommandés par l’expert, mais permettant de mettre fin aux arrivées d’eaux pluviales provenant de la route communale sur la parcelle de M. A. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre à la commune de réaliser ces travaux dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. La commune justifiera au tribunal de la réalisation des travaux entrepris dans ce même délai.
Sur les dépens :
21. Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ne font pas partie des dépens de la présente instance.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune Les villages du lac de Paladru une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune Les villages du lac de Paladru est condamnée à verser à M. A la somme de 3 350 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la commune Les villages du lac de Paladru d’étudier et de réaliser les travaux de nature à mettre fin aux inondations affectant la parcelle de M. A dans les conditions précisées au point 20 dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement. La commune justifiera au tribunal de la réalisation des travaux entrepris dans les mêmes conditions de délai.
Article 3 : La commune Les villages du lac de Paladru versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à M. C B et à la commune Les villages du lac de Paladru.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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