Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 2506815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant au choix du pays de destination ;
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 26 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d’impliquer le prononcé d’une mesure d’injonction de réexamen de la situation de M. A….
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 13 juin 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. A… est entré en France en 2022 selon ses déclarations, afin de demander l’asile. Il explique être victime de menaces et de risques pour sa vie en cas de retour en Côte d’Ivoire, où son homosexualité a été révélée alors qu’il était engagé au sien de l’armée. Si demeurent en Côte d’Ivoire son épouse, son fils et l’ensemble de sa famille, il soutient être désormais rejeté par sa propre famille et par son épouse en raison de son orientation sexuelle, et que son fils est menacé en Côte d’Ivoire pour cette raison. Il justifie, en outre, d’une intégration certaine dans le milieu associatif, en particulier dans le domaine de la défense des droits des personnes LGBTQI. Si l’OFRA et la CNDA ont dans un premier temps rejeté sa demande d’asile, M. A… produit des éléments de nature à établir les persécutions dont est victime son fils en raison de son homosexualité, dont il n’avait pas pu faire état lors de l’examen de sa demande. D’ailleurs, en cours d’instance, par une décision du 7 octobre 2025, l’OFPRA lui a reconnu la qualité de réfugié, circonstance qui révèle la réalité des risques dont se prévalait M. A… au jour de la décision en litige. Ainsi, en prenant à son égard une décision d’éloignement alors que M. A… justifiait d’une situation humanitaire de nature à permettre son admission au séjour en France en qualité de réfugié, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, prises sur son fondement.
Sur les autres conclusions de la requête :
Le présent jugement qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire procéder à l’effacement de ce signalement, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que la préfète réexamine la situation de M. A… dans un délai d’un mois, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 12 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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