Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 oct. 2025, n° 2517943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans les quarante-huit heures une autorisation de travail lui permettant de conserver son emploi en attendant que soit entièrement instruite sa demande de renouvellement de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au même préfet d’examiner son dossier de renouvellement de titre de séjour dans un délai maximal de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à l’indemniser à hauteur de 1 200 euros pour le préjudice subi.
Mme A… soutient que ses demandes d’injonction sont urgentes et utiles. Elle subit, du fait de la carence de l’administration, un dommage particulièrement lourd, avec un risque imminent de perdre son emploi, un préjudice moral lié à la précarité et du stress et de l’anxiété continus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, selon les termes de la requête et les pièces produites par Mme A…, sa carte de résident est arrivée à expiration le 24 septembre 2024 et ses demandes de renouvellement déposées sur la plateforme de l’ANEF ont été clôturée pour incomplétude. Alors qu’elle ne peut plus effectuer sa démarche sur cette plateforme, compte tenu du délai passé depuis la perte de validité de son titre de séjour, elle a déposé, le 13 septembre 2025, sa demande de titre de séjour sur le site « demarches-simplifiées.fr » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Dans ces circonstances, et même si Mme A… reste depuis dans l’attente d’un rendez-vous pour l’enregistrement de cette demande, il n’apparaît pas que la situation dans laquelle elle se trouve soit imputable à un dysfonctionnement de l’administration et les éléments de l’instruction ne permettent de considérer comme urgente sa demande d’injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer une date de rendez-vous pour qu’elle obtienne la remise d’une autorisation de travail et d’examiner plus rapidement son dossier.
Par ailleurs, il n’entre pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de condamner l’administration à verser une somme à titre d’indemnité. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… sont irrecevables.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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