Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 juil. 2025, n° 2306184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Marjorie Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » en date du 9 janvier 2023 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressée de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points.
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la requérante le 15 juin 2023 ;
3°) d’annuler les décisions de retrait de points référencées « 48 » consécutives aux infractions en date des 03 novembre 2021, 12 février 2022, 01 juillet 2022, 07 mars 2022, 11 janvier 2022, 04 janvier 2022, 01 janvier 2022, 04 août 2021 ;
4°) d’enjoindre le ministre de l’intérieur à lui restituer son titre de conduite dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a contesté devant l’officier du ministère public les infractions ayant donné lieu à un retrait de points de telle sorte qu’il n’existe pas, au sens de l’article L. 223-1 du code de la route, de condamnation définitive ;
— il n’a pas été satisfait à l’obligation d’information préalable au retrait des points prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— elle n’a pas reçu notification des décisions successives de retrait de points en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la décision référencée 48SI en date du 9 janvier 2023 ne lui a pas été notifiée ;
— la réalité des infractions constatées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est, d’une part, irrecevable, et, d’autre part, mal fondée.
Par un courrier daté du 27 mai 2025, mis à disposition sur l’application Télérecours, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Elle a été informée qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, elle serait réputée se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Selon l’article R.611-8-6 du même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ». En application de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () ».
2. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, par courrier mis à disposition sur l’application Télérecours le 27 mai 2025, à confirmer au tribunal, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, et le mandataire de la requérante étant réputé avoir reçu communication de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition, Mme B doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 23 juillet 2025
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef, et par délégation,
la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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