Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 juil. 2025, n° 2506365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de contrat jeune majeur en date du 7 avril 2025, par laquelle l’aide sociale à l’enfance a confirmé la fin de sa prise en charge après le 13 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de contrat jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui procurer une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Me Desenlis au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui méconnaît les dispositions des articles L. 222-5, L. 222-5-1 et R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Rault, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— cette requête est irrecevable, dès lors que : d’une part, elle est dépourvue d’objet, aucune décision implicite de rejet n’étant intervenue le 7 avril 2025 puisque la demande de contrat jeune majeur de l’intéressé a été expressément rejetée le 17 février 2025 ; d’autre part, le requérant n’a saisi le tribunal d’un recours en annulation assorti d’une demande de suspension que le 7 mai 2025, soit plus de deux mois après avoir reçu notification, par courriel du 17 février 2025, de cette décision expresse, alors que celle-ci mentionnait les voies et délais de recours ouverts contre elle ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant contre la décision dont la suspension de l’exécution est demandée et la preuve de la date du dépôt de ce recours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 23 mai 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Desenlis, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : en ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense : le requérant redirige ses conclusions à fin de suspension contre la décision expresse du 17 février 2025, dont il n’a reçu notification ni par courriel, ni, en l’absence de domicile, par voie postale ; en ce qui concerne l’urgence : le requérant se trouve en situation irrégulière donc précaire ; il n’a pas suivi de formation parce que le département a refusé de signer son contrat d’apprentissage au motif que le terme de celui-ci, fixé au 23 mai 2025, était postérieur à la date de sa majorité ; son addiction au cannabis n’est pas établie, le rappel à la loi dont il a fait l’objet en février 2024 se rapportant à des faits nécessairement antérieurs ; il ne bénéficie d’aucune ressource, en l’absence de contrat de travail et d’épargne, ni d’aucun soutien familial ; il est hébergé de temps en temps par un ami ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : les éducateurs n’ont rien fait pour le requérant entre avril 2024 et février 2025,
— les observations de M. A, qui a déclaré qu’il avait entrepris des démarches auprès d’une école pour suivre une formation dans le domaine de la restauration,
— les observations de Me Geoffroy, substituant Me Rault, représentant le département de Seine-et-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en précisant qu’en ce qui concerne les fins de non-recevoir, le département ne peut produire d’autre document qu’un courriel pour justifier de la notification de la décision expresse du 17 février 2025 au requérant.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. A, ressortissant malien né le 13 février 2007, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne, par plusieurs décisions de l’autorité judiciaire, du 23 juillet 2021 jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 13 février 2025. Par une lettre datée du 30 janvier 2025 et reçue le 7 février 2025, il a demandé la poursuite temporaire de sa prise en charge par le même service au-delà de cette date dans le cadre d’un contrat jeune majeur. Dans son dernier état, tel qu’il a été précisé lors de l’audience publique, sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 17 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a expressément rejeté cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion []. / L’admission provisoire est accordée par [] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. "
4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, où il apparaît qu’il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A, de prononcer l’admission provisoire de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le département de Seine-et-Marne :
5. D’une part, dans son dernier état, la requête de M. A ne tend plus à la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé pendant deux mois sur la demande mentionnée au point 2 mais, ainsi qu’il a été dit au même point, à celle de la décision du 17 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a expressément rejeté la demande en cause. Cette requête n’est, par suite, pas dépourvue d’objet.
6. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Toutefois, l’article R. 421-5 du même code précise que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Il en résulte que la notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
7. Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, les recours contentieux formés contre les décisions prises par le président du conseil départemental en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le même code, prestations au nombre desquelles figurent notamment les prestations d’aide sociale à l’enfance, « sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée ».
8. Le département de Seine-et-Marne n’établit par aucune pièce que la décision du 17 février 2025 en litige, qui, en outre, ne mentionne pas l’existence du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, aurait été effectivement notifiée à son destinataire, par voie électronique et/ou par voie postale, avant la communication de son mémoire en défense à M. A.
9. Il résulte de ce qui précède qu’aucune des deux fins de non-recevoir opposées par le département de Seine-et-Marne ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
10. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision mettant fin à la prise en charge d’un jeune au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
11. Alors, ainsi qu’il a été dit au point 2, que M. A a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne du 23 juillet 2021 jusqu’à sa majorité et que la décision en litige a pour objet de lui refuser la poursuite de sa prise en charge par le même service au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre d’un contrat jeune majeur, le département de Seine-et-Marne fait valoir, en s’appuyant en particulier sur des documents d’évaluation dont le plus récent date du 6 juin 2024, que, malgré l’accompagnement dont il a bénéficié de la part de ses éducateurs, le requérant, qui a été informé, dès son placement auprès du service de l’aide sociale à enfance, que sa prise en charge prendrait fin à sa majorité, a fait montre d’un manque d’investissement dans son insertion professionnelle caractérisé notamment par le fait qu’il n’a jamais recherché un employeur dans le cadre d’une formation en alternance en vue de l’obtention d’un titre professionnel et ne s’est pas inscrit dans la démarche de soins à laquelle avait été subordonnée la signature d’un contrat d’apprentissage pour la période du 2 avril 2024 au 23 mai 2025, qu’il ne s’est pas constitué d’épargne, qu’il n’a jamais sollicité l’équipe éducative ou l’assistante sociale, qu’il n’a pas respecté le règlement de son lieu d’hébergement, notamment en y consommant du cannabis ou en y invitant des filles mineures, qu’il a été informé des différentes modalités d’hébergement existantes et accompagné pour la constitution de dossiers de candidatures, qu’il n’a pas fait procéder à la légalisation de la copie intégrale de son acte de naissance et d’un jugement supplétif en juin 2024, qu’il a formulé une demande de passeport le 10 janvier 2025 alors qu’il s’était engagé à accomplir cette démarche en septembre 2024, qu’il n’a pu déposer une demande de titre de séjour, faute de pouvoir justifier, à cause de son « immobilisme », de six mois de formation, qu’il bénéficie de droits à l’assurance maladie ouverts jusqu’au 30 juillet 2025, qu’il possède une carte Vitale, que ses vaccins sont à jour, qu’il a appris à gérer ses rendez-vous médicaux, qu’il consomme régulièrement du cannabis, qu’il n’a pas entrepris de démarche pour soigner cette addiction, que son comportement « déviant » lui a valu un rappel à la loi pour détention de stupéfiants en février 2024, qu’il a fugué à de nombreuses reprises en mai 2024, qu’il n’a jamais parlé de sa demande de contrat jeune majeur à ses éducateurs, qu’il n’a formulé cette demande que la semaine précédant sa majorité, qu’il a quitté son hébergement sans l’évoquer, qu’il a été réorienté vers des associations de droit commun sans réclamer d’aide aux éducateurs, qui n’ont reçu aucune nouvelle de lui depuis le 17 février 2025 et, enfin,, qu’il a vécu trois mois sans avoir besoin d’une aide avant d’introduire l’instance. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées, dont certaines sont au demeurant antérieures de près d’un an à l’introduction de l’instance, ne peuvent être regardées, alors qu’il n’est par ailleurs pas établi, ni même allégué que l’intéressé bénéficie actuellement de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ou, à tout le moins, d’une solution d’hébergement stable, comme étant de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, il y a lieu de considérer comme remplie, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / [] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans [] qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile []. "
13. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient du droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les mêmes dispositions excluent toutefois du bénéfice de ce droit les jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
15. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 17 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
17. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dès lors que la suspension de l’exécution de la décision en litige l’implique nécessairement, et sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, d’une part, de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de M. A tendant à la poursuite temporaire de la prise en charge de celui-ci par le service de l’aide sociale à l’enfance du département dans le cadre d’un contrat jeune majeur, d’autre part, de procurer en attendant à l’intéressé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une solution d’hébergement adaptée à sa situation ainsi qu’une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
20. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Desenlis, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle du requérant, au titre des honoraires et frais que celui-ci aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 17 février 2025 est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, d’une part, de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de M. A tendant à la poursuite temporaire de la prise en charge de celui-ci par le service de l’aide sociale à l’enfance du département dans le cadre d’un contrat jeune majeur, d’autre part, de procurer en attendant à l’intéressé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une solution d’hébergement adaptée à sa situation ainsi qu’une prise en charge des besoins alimentaires sanitaires et médicaux.
Article 4 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 200 euros à Me Desenlis au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 5 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Seine-et-Marne ainsi qu’à Me Desenlis.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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