Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 déc. 2024, n° 2104570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. A B et Mme C E, représentés par Me Roulleau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé à Mme E le bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’octroyer à Mme E un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme E ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2021.
Les parties ont été informées par lettre du 23 octobre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office à la base légale fondée sur l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien séjournant régulièrement en France, a sollicité, le 4 juin 2020, le bénéfice du regroupement familial au profit, d’une part, de son épouse, Mme E, ressortissante biélorusse et, d’autre part, du fils de celle-ci, F D, né le 22 novembre 2009. Par une décision du 11 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B et Mme E demandent au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, les dispositions de ce code s’appliquent sous réserve des conventions internationales. D’autre part, les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiées par celles de son troisième avenant du 20 décembre 2002 relatives aux certificats de résidence délivrés au titre du regroupement familial sont applicables en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence. Par suite, la situation de M. B, de nationalité algérienne titulaire d’un certificat de résidence algérien valable d’août 2013 à août 2023, et demandeur au regroupement familial, est régie non par les dispositions des articles L. 411-5 et suivants de ce code, mais par les stipulations de l’accord franco-algérien visé ci-dessus.
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien modifié par celles de son troisième avenant du 20 décembre 2002 qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions et que cette substitution de base légale n’a eu pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie dans l’instruction de sa demande par l’autorité administrative.
5. En second lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. () ». Aux termes de l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien : « () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période () ».
6. Il résulte de ces stipulations que la condition de ressources est satisfaite lorsque le demandeur et son conjoint justifient de ressources au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), quelle que soit la composition de la famille. En vertu des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction alors applicable, compatibles sur ce point avec les stipulations de l’accord franco-algérien, le caractère suffisant des ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période de référence, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre en compte l’évolution des ressources du foyer du demandeur, si elle lui est favorable.
7. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que la moyenne mensuelle de ses ressources sur la période des douze mois précédant sa demande était insuffisante dès lors qu’elle s’élevait à 1214 euros.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande de regroupement familial le 4 juin 2020, la moyenne des ressources du foyer doit dès lors être appréciée sur la période de juin 2019 à mai 2020. Sur cette même période, la moyenne mensuelle du SMIC était de 1 211 euros nets. Selon l’enquête de l’OFII, M. B, qui travaille de façon régulière en qualité d’agent de sécurité dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, a perçu un revenu net mensuel moyen d’au moins 1214 euros sur cette période. Dès lors, en estimant que l’intéressé ne pouvait être regardé comme disposant des ressources suffisantes, le préfet de Maine-et-Loire a, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 mars 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement implique qu’il soit fait droit à la demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de Mme E et de son fils F D. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de faire droit à la demande de regroupement familial au bénéfice de Mme E et de son fils F D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Roulleau de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Maine-et-Loire du 11 mars 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’admettre Mme E et son fils F D au bénéfice du regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Roulleau, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roulleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C E, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTINLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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