Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2501898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 décembre 2022, N° 2204266, 2204789 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2501898 le 17 avril 2025 et des pièces enregistrées les 23 et 24 avril 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet postérieurement à sa requête, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ou, plus subsidiairement encore, de lui enjoindre de ne pas mettre à exécution la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours suivant la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
* est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* viole les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a communiqué des pièces enregistrées au greffe du tribunal administratif de Rouen le 9 avril 2025.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué une pièce enregistrée le 16 avril 2025 consistant en l’arrêté portant placement en rétention administrative.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Duplantier, substituant Me Lepeuc, représentant M. A, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) ;
* et demande l’admission de M. A à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
L’audience n’a pu se tenir selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’impossibilité technique d’ouvrir une liaison avec le centre de rétention administrative d’Olivet. Ce dernier ayant refusé une escorte pour faire venir le retenu au tribunal administratif d’Orléans, l’audience s’est tenue sans la présence du requérant. Le magistrat désigné a donc retenu l’existence d’une formalité impossible pour entendre le requérant, situation qui a été expliquée à l’audience.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h17.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 2 juin 2002 à Abobo (République de Côte d’Ivoire), est entré en France en 2018 alors âgé de quinze ans selon ses déclarations. Par un jugement n°s 2204266, 2204789 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Par arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 16 avril 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 avril 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 23 avril 2025. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 février 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale’ d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ".
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Par un avis du 13 septembre 2024, figurant au dossier enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 9 avril 2025, le collège de médecins de l’Ofii a estimé que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers le pays dont il est originaire.
7. D’une part, M. A apporte des éléments substantiels sur son état de santé et sur l’existence de soins appropriés en République de Côte d’Ivoire en sorte qu’il appartenait au préfet de la Seine-Maritime d’apporter des éléments permettant de renverser lesdits éléments. En l’espèce, le préfet, dans son arrêté, se borne à indique que : « Les éléments de fait issus de cet avis ne sont pas de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du CESEDA » en sorte qu’il s’est senti en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège de médecin de l’Office ainsi qu’il a été soutenu à l’audience, ce qu’il reconnaît d’ailleurs dans ses écritures en défense, et n’a donc pas également suffisamment motivé sa décision à égard. Si, en défense le préfet soutient avoir suffisamment motivé son refus de séjour querellé en se prononçant sur sa situation personnelle, une telle motivation est relative, eu égard à la structure de la motivation de l’arrêté contesté, à l’analyse de la vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est également fondé mais aucunement sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’une forme grave de schizophrénie et d’une fragilité psychologique, sa maladie psychiatrique s’étant révélée rapidement après son arrivée en France avec des périodes d’hospitalisations dont certaines sous contrainte. Il a plusieurs traitements à base selon les cas, selon la base de données publique des médicaments, d’anxiolytique, d’antiparkinsonien, d’antipsychotique neuroleptique, d’antipsychotique à forte concentration de produit actif et d’antipsychotique de seconde génération dérivé de la pipéridine par injection intramusculaire. Il ressort de la documentation publique, et donc librement accessible, ainsi que celle fournie par le requérant dans ses écritures, que 98% des « camps de prière » dans le pays ne proposent aucune prestation de santé mentale (Côte d’Ivoire : des soins appropriés en santé mentale dans des camps de prière, Organisation mondiale de la santé, 10 octobre 2023). Selon ce même rapport, en 2023, le pays disposait de 34 centres conventionnels de prise en charge des troubles liés à la santé mentale, moins de 100 spécialistes en santé mentale, y compris les psychiatres, les infirmiers et sage-femmes en psychiatrie, pour une population estimée à plus de 29 millions d’habitants. Il est à noter que la République de Côte d’Ivoire fait partie des pays les plus touchés par les suicides de toute l’Afrique (Santé mentale : le suicide, une épidémie silencieuse en Côte d’Ivoire – Santé mentale : le suicide, une épidémie silencieuse en Côte d’Ivoire, Infodirect.net, 18 septembre 2024). En clôture du Salon du capital humain (SACH) 2025 dans ce pays, les organisateurs ont plaidé pour la disponibilité des données sur la santé mentale notant qu’il n’y existe aucun texte ivoirien portant sur la santé mentale en sorte que les assurances ne prennent pas en compte les pathologies liées à la santé mentale (Côte d’Ivoire-AIP/ Clôture du SACH 2025 : les organisateurs plaident pour la disponibilité des données sur la santé mentale, Agence ivoirienne de presse, 17 mars 2025). Il est certain que améliorations ont eu lieu depuis lors avec par exemple l’augmentation du nombre de lieux de soins (3 en 2017 selon Regard infirmier sur les soins psychiatriques en Côte d’Ivoire, La revue de l’infirmière, n° 231, mars 2017) et l’existence de sage-femmes spécialistes en santé mentale, premier pays africain à ce titre (La Côte d’Ivoire est le premier pays africain à disposer de sage-femmes spécialistes en santé mentale, Agence ivoirienne de presse, 9 mars 2025), améliorations mises en œuvre dans le cadre du Plan national de développement sanitaire 2021-2025 relevant du ministère de la santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Toutefois, il ressort de ce plan une très faible mobilisation des pouvoirs publics en matière de santé mentale, cette pathologie n’étant pas dans la liste des pathologies prioritaires. Par ailleurs, il existe encore des difficultés dans la société ivoirienne a accepter les personnes souffrant d’une pathologie mentale considérée encore dans des « possédés » encourant alors des risques de traitement inhumains et dégradants pour ce seul fait ou lors de « traitements » durant lesquels les malades peuvent être par exemple enchaînés pendant plusieurs semaines sous le soleil et/ou battus et être mis à la porte de leur foyer familial (La personne atteinte de maladie mentale est considérée comme « possédée », Délégation catholique pour la coopération, 21 novembre 2023). En outre, l’intéressé justifie d’un passeport en cours de validité et d’une adresse et d’une formation malgré sa lourde pathologie. Enfin, le requérant conteste formellement à l’audience tant la condamnation que l’interpellation citées dans l’arrêté contesté en l’absence de tout élément en ce sens dans le dossier ou, à tout le moins, que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public en l’absence de tout élément justifiant le quantum de la peine ou les poursuites engagées suite à l’éventuelle interpellation. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’apporte aucun élément pertinent en se contentant de renvoyer la charge sur les médecins de l’Ofii sur l’avis desquels il a exclusivement fondé sa décision, M. A est fondé à soutenir qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé son admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
11. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour au requérant, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. Par ailleurs, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
13. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Lepeuc, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Lepeuc. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé l’admission au séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A.
Article 5 : L’État (préfet de la Seine-Maritime) versera à Me Lepeuc, conseil de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lepeuc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la
Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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