Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 oct. 2025, n° 2510883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme B…, représentée par Me Lachenaud, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
– à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
– à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône et/ ou au préfet du Val de Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans le même délai et sous la même astreinte ;
– à titre infiniment subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous, lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé constatant ce dépôt, dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence est satisfaite ; elle bénéficie d’un carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » expirant le 26 septembre 2025 ; la demande de changement d’adresse qu’elle a effectuée auprès de la préfecture du Val de Marne le 18 octobre 2024 est demeurée sans réponse et son compte ANEF est bloqué ; elle a déposé le 3 janvier 2025 une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône en vue du renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut ; à ce jour aucun rendez-vous ne lui a été fixé malgré des relances, alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié » et que son dossier est complet ; en effet, elle dispose d’un emploi dans le cadre contrat à durée indéterminée pour lequel son employeur a obtenu une autorisation de travail ; en l’absence de titre de séjour valide, son employeur menace de suspendre son contrat de travail et risque de la licencier, or, elle doit faire face à des charges mensuelles importantes ;
– les mesures sollicitées sont utiles et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône et au préfet du Val de Marne, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante marocaine née le 23 octobre 1999, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant », expirant le 26 septembre 2025. Elle a présenté le 3 janvier 2025, sur l’interface « Démarches simplifiées », une demande de rendez-vous en vue auprès de la préfecture du Rhône en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité de salarié et n’a jamais été convoquée malgré des relances.
En l’espèce, en premier lieu, il est constant que Mme B… qui reste dans l’attente de la fixation d’un rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône, n’a en l’état déposé aucune demande de titre de séjour. Dès lors, il ne peut être fait droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit fait injonction à l’autorité préfectorale de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, précisément subordonnés au dépôt préalable d’un dossier complet de demande de titre de séjour, alors d’ailleurs qu’il n’est pas établi que l’absence de réponse à sa demande de changement d’adresse effectuée auprès de la préfecture du Val de Marne l’empêcherait d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône.
En second lieu, du fait de son changement de statut d’étudiant vers salarié, Mme B… ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour. Or, alors que les démarches de l’intéressée en vue d’obtenir un rendez-vous, entreprises il y a neuf mois, demeurent assez récentes, les éléments exposés relatifs à sa situation professionnelle et personnelle, à savoir notamment le risque de perdre son emploi, selon un contrat conclu alors qu’elle était sous statut d’étudiante ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète du Rhône et au préfet du Val de Marne.
Fait à Lyon, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au préfet du Val de Marne, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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