Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2401570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A D représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 juin 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Villenauxe la Grande a retiré le permis de visite de sa compagne, Mme B C ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de rétablir le permis de visite à sa compagne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande depuis le 31 août 2022. Le 5 avril 2024, le directeur de cet établissement a délivré un permis de visite en qualité d'« amie » à Mme C. Par une décision du 20 juin 2024, le directeur du centre de détention a décidé de retirer à titre définitif ce permis de visite. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
3. Il ressort de la décision de suspension du 17 juin 2024 adressée à Mme C, « personne intéressée » au sens des dispositions précitées qu’elle comportait les motifs pour lesquels il était envisagé de lui retirer son permis de visite et qu’elle l’invitait à faire valoir ses observations, faculté dont elle a d’ailleurs usé par un courrier daté du même jour. En revanche et contrairement à ce que soutient M. D, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’autorité administrative aurait dû mettre en œuvre une telle procédure à son égard avant l’édiction de la décision en cause alors qu’au demeurant il a fait part de ses observations le 18 juin 2024. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché la décision contestée doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ».
5. Il appartient à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
6. Pour retirer le permis de visite accordé à Mme C, le directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande s’est fondé dans la décision attaquée sur la découverte à l’occasion d’une fouille individuelle de celle-ci réalisée lors de sa venue au centre de détention le 15 juin 2024 de 69 grammes de résine de cannabis.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’une fouille individuelle de Mme C intervenue le 15 juin 2024 en présence de la gendarmerie à l’aide d’une équipe cynotechnique lors de sa venue pour un parloir avec M. D a permis de découvrir sur la compagne du requérant des produits stupéfiants. Alors que cette dernière ne conteste pas la matérialité des faits en admettant avoir agi avec légèreté, le requérant estime que les faits reprochés sont insuffisants pour justifier une telle mesure. Toutefois, la circulation de stupéfiants est susceptible, dans le contexte d’un établissement pénitentiaire, de porter gravement atteinte au bon ordre et à la sécurité alors que par ailleurs M. D a été condamné pour acquisition, cession ou détention de stupéfiants à trafic de stupéfiants et a fait l’objet de plusieurs comparutions entre mars 2021 et février 2024 en conseil de discipline pour des tentatives d’introductions d’objets interdits ou de stupéfiants. Si le requérant se prévaut de ce que cette décision est nature à rendre particulièrement difficile la réalisation des formalités de leur mariage et que sa compagne a agi sous la contrainte, ces circonstances sont sans incidence sur la décision en litige dès lors que la suppression d’un permis de visite constitue une mesure de police administrative dont le but est de prévenir, pour l’avenir, la commission d’actes répréhensibles. En outre, le requérant n’est pas dépourvu de tout contact ni avec sa compagne dès lors qu’ils peuvent maintenir le lien qui les unit par des appels téléphoniques et des correspondances ni avec certains de ses proches qui lui rendent visite de manière régulière. Dans ces conditions, dès lors qu’aucune autre mesure n’était susceptible d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes, la décision de suppression du permis de visite apparaît, dans les circonstances de l’espèce, adapté et proportionné. Il suit de là que M. D n’est pas fondé à soutenir que le directeur du centre de détention de Villenauxe la Grande a commis une erreur d’appréciation en supprimant le permis de visite accordé à Mme C.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande en date du 20 juin 2024, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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