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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 déc. 2025, n° 2501993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 5 août 2025, M. D… B… a saisi le tribunal administratif de Mayotte d’une demande d’exécution de l’ordonnance n°2501129 du 2 juillet 2025 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2501129.
Vu :
- l’ordonnance n°2501129 du 2 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 décembre 2025 à 11 heures (heure de Mayotte), la présidente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Blin, présidente, les parties n’étant pas présentes.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2501129 du 2 juillet 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à M. B…, dans un délai de quinze jours, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance du 22 septembre 2025, le président du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution de cette ordonnance.
Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
M. B… soutient sans être contesté par le préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’ordonnance n° 2501129 du juge des référés n’a pas été exécutée, le préfet ne lui ayant pas communiqué de date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ni délivré une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre le préfet de Mayotte, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de l’ordonnance du 2 juillet 2025 dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présence décision, une astreinte de 50 euros par jour, jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée aura reçu exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de Mayotte, s’il ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance du juge des référés du 2 juillet 2025 en communiquant à M. B… une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le préfet de Mayotte communiquera au tribunal une copie des éléments permettant de justifier des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 2 juillet 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article L. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 22 décembre 2025.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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